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Indépendants, le RSI est-il un organisme légal et compétent pour recouvrer vos cotisations ?

Perrine Athon-Perez • févr. 10, 2016

Durant les années 2014 et 2015, le débat concernant la compétence et la légitimité du Régime Social des Indépendants (RSI) a fait rage. Certains de ses opposants les plus fervents ont pensé lire dans quelques décisions des juridictions judiciaires les prémices de la fin de l’organisme tant décrié.

Pourtant, l’affaire n’est pas si simple… A l’heure où le gouvernement met en place un comité de suivi du RSI composé de parlementaires, de représentants des organisations professionnelles et de représentants des travailleurs indépendants, il est plus que temps de faire le point sur la situation du fameux RSI.
Pour mémoire, on rappellera que l’histoire trouve son origine dans une banale affaire d’opposition à contrainte délivrée par la caisse du RSI Aquitaine. L’intéressé, visé par la contrainte, n’ayant pas réussi à convaincre le TASS du bienfondé de son opposition, interjette appel devant la cour d’appel de Limoges. 
Au titre des moyens soulevés pour tenter de faire annuler la contrainte, l’appelant fait valoir que le RSI n’aurait pas légitimité à recouvrir des cotisations si l’organisme ne justifie pas de son immatriculation au registre prévu par l’article L411-1 du Code de la mutualité.
Indépendants et RSI
L’argument soulevé est juridiquement intéressant et pertinent dans les faits puisque le RSI n’est a priori pas immatriculé à ce registre. Aussi, le juge d’appel enjoint au RSI de justifier de son immatriculation et renvoie l’affaire à une audience ultérieure (Cour d’appel de Limoges, ordonnance du 20 octobre 2014 n° 13/00341).

C’est sur la base de cette ordonnance avant dire droit que le vent de la libération semble commencer à souffler pour les indépendants. Mais c’est pour une analyse - légèrement - hâtive de la situation que la fin du régime est annoncé sans délai.
L’affaire doit donc être réexaminée par le juge d’appel lors d’une audience fixée au mois de février 2015.

Entre temps, les indices du futur démantèlement du RSI, continue effectivement à s’accumuler. En effet, fort de l’ordonnance de la cour d’appel de Limoges du 20 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Nice, rejette une action engagée par le RSI, au motif que l’organisme ne justifie pas de son immatriculation au registre prévu par l’article L411-1 du Code de la mutualité (Tribunal de grande instance de Nice, Ord. de Référé du 11 décembre 2014 n° 14/1711) ! L’affaire semble réglée.

Quelle ne fût alors pas la déception de futurs « désaffiliés du RSI » lorsque le 23 mars 2015, la cour d’appel de Limoges juge finalement, au fond cette fois-ci, que le RSI « ne relève pas du Code de la mutualité mais du Code de la sécurité sociale ; qu’à défaut d’une immatriculation spécifique, sa capacité d’ester en justice est entière. » (Cour d’appel de Limoges, 20 octobre 2014 n° 13/00341).

En définitive, le 23 mars 2015, les espoirs légitimement nés du premier positionnement de la cour d’appel, au mois d’octobre 2014, se trouvent réduits à néant. En l’état actuel de la jurisprudence, il ne semble plus sérieux pour les indépendants, les professions libérales, les chefs d’entreprises, les commerçants et les artisans de continuer à espérer s’exonérer de leurs obligations vis-à-vis du RSI en faisant valoir l’illégalité de l’organisme.

Naturellement, cette décision de la cour d’appel de Limoges du 23 mars 2015, si elle permet au RSI de continuer à exister, ne lui donne pas raison en toutes hypothèses. Mais en attendant les résultats du comité de suivi du RSI, censé améliorer les relations entre l’organisme et ses affiliés en cas de litige avec le RSI, concernant par exemple des appels à cotisations erronés, il convient de continuer à se défendre avec les procédures habituelles organisées par le Code de la sécurité sociale : recours gracieux devant la commission des recours amiables (CRA), opposition à contrainte ou saisine du TASS pour faire valoir ses droits et, pourquoi pas, obtenir quelques dommages et intérêts lorsque le RSI a commis une faute manifeste et préjudiciable à votre égard…
par Perrine Athon-Perez 22 mars, 2024
Dans la vie de l’entreprise ou du travailleur indépendant, il est fréquent de devoir fournir à ses clients une attestation de vigilance. En principe, celui-ci est obligé de la demander à son prestataire lors de la conclusion du contrat puis tous les 6 mois jusqu’à la fin de son exécution. On rappellera, à toutes fins utiles que cette obligation s’impose pour tout contrat d’un montant minimum de 5 000 €HT qui porte sur l’exécution d’un travail, la fourniture d’une prestation de services ou l’accomplissement d’un acte de commerce (contrats de production, de fabrication, de transformation, de réparation, de construction, de fourniture, de vente, de travaux agricoles, de prestations de services, matérielles, intellectuelles ou artistiques, de transport, de sous-traitance industrielle ou de travaux). On le sait, lorsque l’entreprise (ou le travailleur indépendant) est en litige avec l’URSSAF, il est fréquent qu’elle (il) se voit opposer par la Caisse un refus de délivrer une attestation de vigilance . Or cette situation n’est pas toujours normale . Trop d’entrepreneur l’ignorent mais le code de la sécurité sociale prévoit que l’URSSAF est tenue de délivrer l’attestation, même lorsqu’il y a un arriéré de cotisations non payées, dès lors que l’entreprise (ou le travailleur indépendant) en conteste le montant par recours contentieux. En somme, lorsque l’intéressé a porté son litige devant une juridiction, l’URSSAF n’a pas le droit de lui refuser la délivrance de l’attestation. Attention , il faut quand même prendre en compte deux points : Pour que l’attestation puisse être délivrée en cas d’impayé de cotisations, il faut que l’ensemble des cotisations impayées fasse l’objet d’un recours, et pas seulement une partie. Par ailleurs, lorsque l’entreprise (ou le travailleur indépendant) a fait l’objet d’une verbalisation pour travail dissimulé transmise au procureur de la République, l’attestation ne peut être délivrée tant qu’elle (il) n’a pas payé les cotisations et contributions dues suite au chiffrage résultant de la verbalisation pour travail dissimulé. Conseils : En cas de refus d’attestation de vigilance, il est vivement recommandé de demander au préalable à l’URSSAF le motif de ce refus. Il est en effet rarement donné d’emblée. Si l’URSSAF ne défère pas à cette demande de motivation ou s’il s’avère que le refus est motivé par des cotisations impayées discutées devant un tribunal judiciaire, il est possible de contester la décision de l’URSSAF en formulant un recours écrit qui peut être envoyé par lettre recommandé avec accusé de réception et/ou via l’espace en ligne de l’URSSAF. Enfin si l’URSSAF persiste à refuser de délivrer l’attestation, le recours peut être porté devant le tribunal judiciaire en ajoutant éventuellement une demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du refus illégal. Attention, avant de saisir le Tribunal, il peut être utile de prendre conseil auprès d’un avocat pour vérifier les chances de succès de l’action et les modalités du montage du dossier. Droit applicable : Articles L243-15 du code de la sécurité sociale
par Perrine Athon-Perez 28 févr., 2024
Si un huissier vous a signifié une contrainte délivrée par l’URSSAF ou par un organisme social, vous devez réagir très vite. En effet, en cas de contestation de la somme réclamée dans la contrainte, vous disposez d’un délai de 15 jours pour faire le nécessaire. Dans ce délai, vous devrez : - Vérifier si la somme réclamée est fondée et suffisamment expliquée par la caisse. - Vérifier si, préalablement à la contrainte, l’URSSAF ou l’organisme de sécurité sociale vous a adressé une mise en demeure. - Vérifier si les cotisations réclamées ne sont pas prescrites. Si, vous décelez une ou plusieurs anomalies (d’après la liste énumérée ci-avant), vous avez tout intérêt à former une opposition à la contrainte. Cette démarche consiste à saisir le pôle social du tribunal judiciaire dont vous dépendez (en principe il est indiqué sur le courrier que l’huissier vous a remis) d’un acte de contestation de la contrainte. Une fois saisi, le recouvrement de la dette est suspendu jusqu’au jugement que rendra le tribunal judiciaire. Attention : l’opposition à contrainte doit être motivée sinon elle est irrecevable. Également, il faut bien penser à joindre une copie de l’acte remis par l’huissier. Conseils : o Il est vivement recommandé de former opposition à contrainte via une lettre recommandée avec accusé réception et d’en conserver une copie. Si l’huissier venait à poursuivre l’opération de recouvrement (via une saisie sur vos comptes par exemple), il vous faudra prouver que vous avez saisi le tribunal pour suspendre ses actions. o Une procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire peut durer plusieurs mois voire plusieurs années. Dans certains cas, il peut être utile de tenter de régulariser la situation avec l’URSSAF en parallèle de la procédure d’opposition à contrainte afin de faire avancer la situation plus rapidement. o Une contrainte délivrée par l’URSSAF s’inscrit souvent dans une situation de conflit plus large avec l’organisme. Les délais de prescription en matière de recouvrement de cotisations sociales sont facilement prorogeables et des sommes, mêmes très anciennes, peuvent peut-être encore vous être réclamées. Afin d’éviter d’aggraver la situation, par les majorations de retard notamment, il est vraiment préférable d’opter pour une stratégie d’assainissement en procédant à un examen global de celle-ci. Plus vous repoussez les échéances, moins vous avez de chances, à terme, d’obtenir des remises de pénalités ou des délais de paiement si nécessaire. Droit applicable : Articles L244-9 et suivants du code de la sécurité sociale Articles R133-3 et suivants du code de la sécurité sociale Cour de cassation, chambre civile 1, 28 septembre 2016, N° de pourvoi: 14-29776
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par Perrine Athon-Perez 28 févr., 2024
Mettez un terme à vos difficultés avec les organismes sociaux (URSSAF, CARMF, MSA, CIPAV…)
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