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Covid19 et maladie professionnelle : quelle application pour les fonctionnaires ?

Me Perrine ATHON-PEREZ • avr. 14, 2020

Suite à la promesse faite par le ministre de la Santé, Olivier Véran, le 23 mars 2020, concernant la reconnaissance de la « maladie professionnelle » pour tous les soignants contaminés par le coronavirus, le sujet ne cesse d’être discuté. De manière tout à fait logique, il est traité avec plus ou moins de réalisme et il faut bien admettre que cette annonce du ministre semble générer autant d’interrogations que de faux espoirs. 

Covid19 et maladie professionnelle
Avant tout, rappelons qu’à ce jour, aucun texte, ni législatif, ni règlementaire, n’a bien sûr été adopté. Aussi, bien avisé celui qui est capable de dire aujourd’hui quelle personne atteinte du Covid19 pourra prétendre à la reconnaissance de la « maladie professionnelle », et selon quels critères…

Néanmoins, il faut bien admettre que la question est d’intérêt compte tenu du régime favorable de protection sociale associé à la reconnaissance de la « maladie professionnelle », qu’il s’agisse des salariés du secteur privé, des agents contractuels d’un service public ou des fonctionnaires.

Voici une rapide analyse des tenants et aboutissants de la question de la reconnaissance du coronavirus en tant que « maladie professionnelle » concernant plus particulièrement les fonctionnaires.


I-« Maladie professionnelle » ?

Il faut dans un premier temps s’interroger sur cette notion de « maladie professionnelle ». C’est en effet bien celle-ci qui a été promise par le ministère de la Santé le 23 mars 2020 :
"Aux soignants qui tombent malades, je le dis : le coronavirus sera systématiquement et automatiquement reconnu comme une maladie professionnelle et c’est la moindre des choses. Il n’y a aucun débat là-dessus",
Pourtant, juridiquement, nous verrons que cela n’est pas si évident.

Concernant les fonctionnaires, la notion de maladie professionnelle n’existe pas juridiquement.
Rappelons que c’est la notion de « maladie contractée en service » qui est prévue par l’article 21 bis du statut général des fonctionnaires (loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors) et qui prévoit qu’une maladie est reconnue comme étant contractée en service dans 3 hypothèses :

     - Hypothèse 1 : si elle est désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et que le fonctionnaire remplit les conditions posées dans le tableau (temps d’exposition, nature des fonctions).
Cette hypothèse est la plus favorable puisqu’elle bénéficie d’un régime de présomption : la maladie est présumée contractée en service. Reste à l’administration de prouver que tel n’est pas le cas.

     -Hypothèse 2 : si la maladie est répertoriée dans les tableaux des maladies professionnelles, que l’agent ne remplit pas une ou plusieurs des conditions posées, mais qu’il apporte la preuve qu’elle a été contractée en service.
Dans cette hypothèse, l’agent doit démontrer le lien entre la pathologie et ses conditions de travail sans autre condition.

     -Hypothèse 3 : si la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais que le fonctionnaire apporte la preuve qu’elle a été contractée en service et que le taux d’IPP associé à la maladie peut être supérieur ou égal à 25%.
Dans cette dernière hypothèse, on comprend donc que l’agent doit démontrer le lien entre la maladie et ses conditions de service et qu’il ne sera admis à le faire que pour certaines pathologies (celles dont l’IPP potentiel est supérieur à 25%). 

A ce rappel du statut des fonctionnaires, il convient d’ajouter que la notion de « maladie professionnelle », en droit privé comme en droit public d’ailleurs, est le plus souvent entendue comme celle afférente à la première hypothèse.

On comprend de ce qui précède que la qualification juridique exacte qui sera donnée à l’origine professionnelle du coronavirus aura une incidence sur la difficulté qui s’imposera aux fonctionnaires pour faire reconnaitre qu’ils ont été contaminés en service par le Covid19.

En l’état des annonces du gouvernement, la solution qui semblerait s’imposer serait l’hypothèse 1, celle bénéficiant du régime de présomption (la seule dont on pourrait effectivement -presque- affirmer qu’elle sera reconnue automatiquement après demande de l’agent).

Si c’est finalement bien une « maladie professionnelle » au sens de l’hypothèse1 qui est mise en œuvre, cela suppose qu’un tableau de maladies professionnelles puisse être utilisé.
Sur ce point, soit le Covid19 aura été rattaché à un des tableaux de maladies professionnelles existants, soit on aura créé un nouveau tableau à annexer au code de la sécurité sociale. Dans l’un ou l’autre cas, le fonctionnaire pourra être reconnu comme ayant contracté une maladie en service en bénéficiant d’une présomption.

Mais, dans cette perspective, on peut quand même s’interroger sur les conditions qui seront posées dans le tableau idoine. Quel temps d’exposition ? Quelles fonctions devaient occuper l’agent lorsqu’il a contracté le Covid19? 

On le comprend d’emblée, sauf à créer un tableau ne prévoyant d’autres conditions que celle d’avoir travaillé hors de son domicile durant l’état d’urgence sanitaire (ce qui semble utopique), tous les fonctionnaires ne pourront pas remplir les conditions posées par un tel tableau.

Si cela reste possible concernant les soignants et assimilés (la principale condition posée dans le tableau sera probablement celle de l’exposition à des personnes potentiellement infectées par le Covid19 à l’instar de la condition posée par le Tableau 76 : « Tous travaux accomplis par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d'entretien ou de services sociaux mettant au contact d'un réservoir », c’est irréaliste concernant les autres catégories d’agents publics. 

Il ne semble donc a priori pas possible de croire que tous les fonctionnaires qui auront contracté le Covid19 durant l’état d’urgence sanitaire pourront se prévaloir de la reconnaissance automatique d’une « maladie professionnelle ». Rappelons d’ailleurs à ce stade, si cela est nécessaire, que le gouvernement n’a évoqué à ce jour que le bénéfice attribué aux soignants. 


 II-Quels fonctionnaires pourront en bénéficier ?

 -Quelles catégories de fonctionnaires ayant contracté le Covid19 pourront demander la reconnaissance de l’imputabilité au service ?

La discussion relative aux différents types de « maladie professionnelle » répond à celle de savoir qui bénéficierait de la promesse du gouvernement.

En effet, nous avons vu que, même s’il était acté qu’un des tableaux de maladies professionnelles pouvait finalement être appliqué au Covid19, il faudrait remplir les conditions qu’il pose pour bénéficier de la présomption de « maladie professionnelle ». 

Partant du fait qu’il est impossible que tous les fonctionnaires (dont les fonctions sont très diverses) puissent remplir les conditions d’un tel tableau, on peut légitimement considérer que ce sont les agents dits « en première ligne » (soignants, agents de police, militaires notamment) qui pourraient se prévaloir de l’application de la présomption liée à la désignation du coronavirus dans un tableau de maladie professionnelle.

Mais, ayant exposé la définition de la maladie contractée en service applicable aux fonctionnaires, on déduit aussi que ceux d’entre eux qui ne rempliraient pas les conditions posées par le tableau pourraient obtenir la reconnaissance du lien avec le service en se plaçant dans l’hypothèse 2. Il leur suffirait pour cela de démontrer, preuve à l’appui, que l’exercice de leurs fonctions les a particulièrement exposés au Covid19.

Naturellement, dans ce cas, la reconnaissance effective pourrait sembler bien trop complexe. En effet, à première vue, on pourrait se demander comment démontrer que l’agent a été plus particulièrement exposé à son poste de travail s’il n’était pas spécialement au contact de personnes infectées par le Covid19. Mais ce serait oublier la particularité de ce virus. Rappelons que pour l’endiguer, compte tenu du fort potentiel de contamination attaché au coronavirus, le gouvernement a jugé nécessaire de confiner la presque totalité de sa population, au risque d’engendrer de graves conséquences sociales et économiques pour le pays. Aussi, dans ce contexte très particulier, il semble tout à fait plausible de faire valoir que, par le seul fait d’avoir dû quitter son domicile (lieu du confinement) on a été surexposé au virus et que ce sont donc bien les conditions de travail qui auraient mené à la contraction de la maladie…Sans pouvoir avoir la moindre certitude quant à l’issue de cette discussion, on peut aujourd’hui la juger pertinente. 

En définitive, on peut retenir que si le gouvernement reconnait que le Covid19 puisse être une « maladie professionnelle » en le rattachant à l’un des tableaux annexés au code de la sécurité sociale, tous les fonctionnaires qui l’auront contracté, ou leurs ayants-droits, pourront essayer d’obtenir la reconnaissance de leur contamination en service. La difficulté de la démarche dépendra probablement de la nature des fonctions exercées par les fonctionnaires et du lieu de leur exercice. 

-La question des ayants droit

Il sera précisé que les règles applicables aux fonctionnaires telle qu’exposées sont valables pour les ayants droit. Cela ressort de la rédaction même de l’article 21 bis du statut des fonctionnaires qui vise les ayants droit dans les questions relatives à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie. 


III- Quelles conséquences de la reconnaissance de la « maladie professionnelle »?

La question des trois hypothèses prévues à l’article 21 bis de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée n’a d’intérêt que pour savoir qui pourrait obtenir la reconnaissance de la « maladie professionnelle», et sous quelles conditions.
Une fois la reconnaissance acquise, les conséquences sont identiques pour tous les fonctionnaires concernés.

- Un régime de protection sociale plus favorable que celui de la maladie ordinaire

En premier lieu, c’est le régime de protection sociale qui est plus favorable en cas de « maladie professionnelle » qu’en cas de maladie ordinaire.

L’article 21 bis susvisé prévoit le maintien du plein traitement des fonctionnaires ayant contracté une maladie en service. La rémunération reste intégrale jusqu’à ce que le fonctionnaire soit en état de reprendre son service (après avis de la commission de réforme) ou mise à la retraite. 

Également, le fonctionnaire peut demander le remboursement des frais engendrés pour les soins afférents à la maladie.

Cette disposition est d’une importance relative concernant le Covid19. Sauf la dramatique hypothèse de l’agent qui aurait péri de l’infection, il semble que l’arrêt de travail engendré par la contamination soit d’une durée relativement courte. Sachant que les fonctionnaires ont, en toutes hypothèses, droit au maintien de leur rémunération durant 3 mois en cas d’arrêt maladie ordinaire, il n’est pas certain que le régime propre à la « maladie professionnelle » soit un avantage significatif. Il en ressortira quand même que leur « crédit » de trois mois ne serait pas impacté par la contraction du coronavirus.

L’intérêt eu égard au remboursement des frais dépendra évidemment de la prise en charge qui aura été rendue nécessaire mais il est possible qu’ici encore le régime n’apporte pas grand-chose au fonctionnaire.

Enfin, concernant le régime de la « maladie professionnelle », on peut aussi évoquer le bénéfice pour l’agent d’une allocation temporaire d’invalidité (ATI) en cas de reprise ou d’une rente viagère d’invalidité en cas d’admission à la retraite si la maladie a laissé des séquelles (selon le taux d’IPP). Il est encore trop tôt pour savoir si des séquelles resteront pour certaines des personnes qui ont contracté le Covid19 et qui y ont survécu. Mais, en cas de reconnaissance de maladie professionnelle, ces allocations et rentes pourraient être en jeu. 

- L’indemnisation des préjudices 

En second lieu, c’est sur le plan indemnitaire que le régime de la maladie professionnelle pourrait représenter un avantage pour les fonctionnaires contaminé en service par le coronavirus.

Sans revenir sur tout le régime de réparation attaché à la maladie imputable au service du fonctionnaire, on rappellera seulement qu’il est particulièrement favorable.

En effet, il est de jurisprudence constante que le fonctionnaire qui a obtenu la reconnaissance du lien entre sa maladie et le service peut obtenir des dommages et intérêts en réparation des préjudices issus de sa maladie (CE Ass. 4 juillet 2003, Moya Caville, req. n°211106 ; CE, 15 juillet 2004, Duval Costa, req. n°224276 ; CE, 25 juin 2008, Baron, req. n°286910). 

Sur ce plan, le fonctionnaire se distingue du salarié du régime privé soumis au code du travail. En effet, si ce dernier doit démontrer que son employeur a commis une faute inexcusable pour espérer obtenir une réparation au titre de sa maladie professionnelle, tel n’est pas le cas du fonctionnaire. 

Le juge administratif opère à une distinction entre la réparation des préjudices extrapatrimoniaux (préjudice d’agrément, souffrance psychique, souffrance physique, Déficit Fonctionnel Permanent (DFP), préjudice moral, préjudice esthétique, …) et des préjudice patrimoniaux (pertes financières objectives). La démonstration d’une faute de l’administration à l’origine de la maladie reconnue imputable au service n’est nécessaire que pour obtenir la réparation des préjudice patrimoniaux. 

Tous les autres préjudices, souvent ceux qui sont prépondérants, sont indemnisables sans avoir à faire valoir une quelconque faute de l’administration-employeur. 

Au cas particulier du coronavirus, la nécessité de compenser les dommages causés par la maladie, pour le fonctionnaire ou pour ses ayants droit pourrait bien trouver à s’appliquer. Ici aussi, il est trop tôt pour mesurer l’ampleur des dégâts à réparer. Et, il est encore permis d’espérer que leur champ sera le plus restreint possible.




par Perrine Athon-Perez 22 mars, 2024
Dans la vie de l’entreprise ou du travailleur indépendant, il est fréquent de devoir fournir à ses clients une attestation de vigilance. En principe, celui-ci est obligé de la demander à son prestataire lors de la conclusion du contrat puis tous les 6 mois jusqu’à la fin de son exécution. On rappellera, à toutes fins utiles que cette obligation s’impose pour tout contrat d’un montant minimum de 5 000 €HT qui porte sur l’exécution d’un travail, la fourniture d’une prestation de services ou l’accomplissement d’un acte de commerce (contrats de production, de fabrication, de transformation, de réparation, de construction, de fourniture, de vente, de travaux agricoles, de prestations de services, matérielles, intellectuelles ou artistiques, de transport, de sous-traitance industrielle ou de travaux). On le sait, lorsque l’entreprise (ou le travailleur indépendant) est en litige avec l’URSSAF, il est fréquent qu’elle (il) se voit opposer par la Caisse un refus de délivrer une attestation de vigilance . Or cette situation n’est pas toujours normale . Trop d’entrepreneur l’ignorent mais le code de la sécurité sociale prévoit que l’URSSAF est tenue de délivrer l’attestation, même lorsqu’il y a un arriéré de cotisations non payées, dès lors que l’entreprise (ou le travailleur indépendant) en conteste le montant par recours contentieux. En somme, lorsque l’intéressé a porté son litige devant une juridiction, l’URSSAF n’a pas le droit de lui refuser la délivrance de l’attestation. Attention , il faut quand même prendre en compte deux points : Pour que l’attestation puisse être délivrée en cas d’impayé de cotisations, il faut que l’ensemble des cotisations impayées fasse l’objet d’un recours, et pas seulement une partie. Par ailleurs, lorsque l’entreprise (ou le travailleur indépendant) a fait l’objet d’une verbalisation pour travail dissimulé transmise au procureur de la République, l’attestation ne peut être délivrée tant qu’elle (il) n’a pas payé les cotisations et contributions dues suite au chiffrage résultant de la verbalisation pour travail dissimulé. Conseils : En cas de refus d’attestation de vigilance, il est vivement recommandé de demander au préalable à l’URSSAF le motif de ce refus. Il est en effet rarement donné d’emblée. Si l’URSSAF ne défère pas à cette demande de motivation ou s’il s’avère que le refus est motivé par des cotisations impayées discutées devant un tribunal judiciaire, il est possible de contester la décision de l’URSSAF en formulant un recours écrit qui peut être envoyé par lettre recommandé avec accusé de réception et/ou via l’espace en ligne de l’URSSAF. Enfin si l’URSSAF persiste à refuser de délivrer l’attestation, le recours peut être porté devant le tribunal judiciaire en ajoutant éventuellement une demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du refus illégal. Attention, avant de saisir le Tribunal, il peut être utile de prendre conseil auprès d’un avocat pour vérifier les chances de succès de l’action et les modalités du montage du dossier. Droit applicable : Articles L243-15 du code de la sécurité sociale
par Perrine Athon-Perez 28 févr., 2024
Si un huissier vous a signifié une contrainte délivrée par l’URSSAF ou par un organisme social, vous devez réagir très vite. En effet, en cas de contestation de la somme réclamée dans la contrainte, vous disposez d’un délai de 15 jours pour faire le nécessaire. Dans ce délai, vous devrez : - Vérifier si la somme réclamée est fondée et suffisamment expliquée par la caisse. - Vérifier si, préalablement à la contrainte, l’URSSAF ou l’organisme de sécurité sociale vous a adressé une mise en demeure. - Vérifier si les cotisations réclamées ne sont pas prescrites. Si, vous décelez une ou plusieurs anomalies (d’après la liste énumérée ci-avant), vous avez tout intérêt à former une opposition à la contrainte. Cette démarche consiste à saisir le pôle social du tribunal judiciaire dont vous dépendez (en principe il est indiqué sur le courrier que l’huissier vous a remis) d’un acte de contestation de la contrainte. Une fois saisi, le recouvrement de la dette est suspendu jusqu’au jugement que rendra le tribunal judiciaire. Attention : l’opposition à contrainte doit être motivée sinon elle est irrecevable. Également, il faut bien penser à joindre une copie de l’acte remis par l’huissier. Conseils : o Il est vivement recommandé de former opposition à contrainte via une lettre recommandée avec accusé réception et d’en conserver une copie. Si l’huissier venait à poursuivre l’opération de recouvrement (via une saisie sur vos comptes par exemple), il vous faudra prouver que vous avez saisi le tribunal pour suspendre ses actions. o Une procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire peut durer plusieurs mois voire plusieurs années. Dans certains cas, il peut être utile de tenter de régulariser la situation avec l’URSSAF en parallèle de la procédure d’opposition à contrainte afin de faire avancer la situation plus rapidement. o Une contrainte délivrée par l’URSSAF s’inscrit souvent dans une situation de conflit plus large avec l’organisme. Les délais de prescription en matière de recouvrement de cotisations sociales sont facilement prorogeables et des sommes, mêmes très anciennes, peuvent peut-être encore vous être réclamées. Afin d’éviter d’aggraver la situation, par les majorations de retard notamment, il est vraiment préférable d’opter pour une stratégie d’assainissement en procédant à un examen global de celle-ci. Plus vous repoussez les échéances, moins vous avez de chances, à terme, d’obtenir des remises de pénalités ou des délais de paiement si nécessaire. Droit applicable : Articles L244-9 et suivants du code de la sécurité sociale Articles R133-3 et suivants du code de la sécurité sociale Cour de cassation, chambre civile 1, 28 septembre 2016, N° de pourvoi: 14-29776
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