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Le droit au chômage des agents publics

Me Perrine ATHON-PEREZ et Me Claire LACHAUX • sept. 16, 2020

La réglementation du régime d’assurance chômage est applicable aux agents publics, sous réserve d’adaptations aux spécificités de la fonction publique.

L’article L.5424-1 du code du travail prévoit ainsi que les agents publics ont droit à une allocation d'assurance chômage lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur. 

Pour percevoir l’allocation de retour à l’emploi (A.R.E.), l’agent public doit, comme les salariés du secteur privé, remplir toutes les conditions suivantes[1] :


  • S’inscrire en tant que demandeur d’emploi auprès du pôle emploi dans les 12 mois qui suivent la perte d'emploi, sous réserve de la prolongation du délai dans certains cas spécifiques ; 
  • Avoir travaillé 6 mois minimum (soit 130 jours ou 910 heures) au cours des 24 derniers mois précédent la fin du contrat de travail ;
  • Accomplir des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi ou de créer ou de reprendre une entreprise ;
  • Ne pas avoir atteint l'âge minimum légal de départ à la retraite, ni remplir les conditions de trimestres ou d'âge ouvrant droit à la retraite à taux plein ;
  • Être physiquement apte à l'exercice d'un emploi ;
  • Vivre en France.


A noter qu’en raison de la crise sanitaire, la durée minimale d'affiliation est réduite à 4 mois (soit 88 jours) si le demandeur a perdu son emploi entre le 1er août et le 31 décembre 2020[2].


A noter également que le Conseil d’Etat a récemment précisé que la recherche active d’emploi était uniquement une condition pour le maintien de l’allocation, mais non une condition pour l’ouverture du droit[3]. Autrement dit, l’ouverture du droit à l’allocation n’est pas conditionnée par la recherche active d’emploi préalablement à la demande.


Les cas de perte involontaires d’emplois des fonctionnaires et des agents non titulaires ont été précisés par une circulaire du 21 février 2011[4]. Désormais, les cas de pertes involontaires d’emploi sont repris aux articles 2 et 3 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public. Ainsi, sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi :


-Les agents publics radiés d'office des cadres ou licenciés pour tout motif (sauf abandon de poste et le cas des fonctionnaires optant pour la perte de la qualité d'agent titulaire de la fonction publique territoriale à la suite d'une fin de détachement) ;

-Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n'est pas renouvelé à l'initiative de l'employeur ;

-Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat a pris fin durant ou au terme de la période d'essai, à l'initiative de l'employeur ;

-Les agents publics placés d'office, pour raison de santé, en disponibilité non indemnisée ou en congé non rémunéré à l'expiration des droits à congés maladie ;

-Les agents publics dont la relation de travail avec l'employeur a été suspendue, lorsqu'ils sont placés ou maintenus en disponibilité ou en congé non rémunéré en cas d'impossibilité pour cet employeur, faute d'emploi vacant, de les réintégrer ou de les réemployer ;

-Les personnels de droit public ou de droit privé ayant démissionné pour un motif légitime ;

-Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d'ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l'employeur.


La rupture conventionnelle est également assimilée à une situation de perte involontaire d’emploi[5].


Le décret du 16 juin 2020 prévoit par ailleurs des cas spécifiques de cessation de l’indemnisation, qui viennent s’ajouter à ceux de la règlementation assurance chômage. Ainsi, en complément des cas de cessation du versement de l’allocation chômage prévus par le régime général, le versement de l'allocation cesse à compter de la date à laquelle les agents publics :

  • Dépassent la limite d'âge qui leur est applicable, lorsque celle-ci est inférieure à 67 ans ;
  • Bénéficient d'une pension de retraite de droit direct, sauf lorsque la pension de retraite est attribuée pour invalidité par un régime spécial de retraite à la suite d'une radiation d'office des cadres ou des contrôles ;
  • -Exercent une activité professionnelle, sous réserve des règles de cumul et de l'exception relative à la reprise ou à la création d'entreprise ;
  • Refusent d'occuper un poste répondant aux conditions fixées par les dispositions statutaires applicables, qui leur est proposé en vue de leur réintégration ou de leur réemploi par l'employeur avec lequel la relation de travail a été suspendue ;
  • Bénéficient, sur leur demande, d'une nouvelle période de suspension de la relation de travail, y compris lorsque celle-ci est accordée par un employeur distinct de celui qui verse l'allocation.


Selon les cas, l’allocation est versée soit par l’administration, soit par le Pôle emploi. L’organisme responsable de la charge et de la gestion de l’allocation est déterminé, d’une part, selon que l’agent public a travaillé plus longtemps dans la fonction publique ou dans le secteur privé sur la période de référence (période prise en compte pour le calcul des droits)[6]. Il dépendra également du choix de gestion fait par son administration pour assurer ses agents contre le risque de chômage (auto-assurance, convention de gestion avec pole emploi ou adhésion au régime d’assurance chômage).


En pratique, l’attestation remise par l’employeur lors du départ doit mentionner s’il est en auto-assurance, en convention de gestion avec Pôle emploi, ou s’il a adhéré à l’assurance chômage.


La rémunération servant de base au calcul de l'allocation comprend l'ensemble des rémunérations brutes y compris les indemnités et primes perçues, dans la limite d’un certain plafond[7].

L’article 8 du décret du 16 juin 2020 prévoit que, sur demande de l’agent public, les périodes de rémunération dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique, d'un temps partiel dans le cadre d'un congé de proche aidant ou d'un temps partiel de droit à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant ou pour donner des soins à un enfant à charge, ne sont pas prises en compte dans la période de référence pour la détermination du salaire de référence.


La durée de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) dépend de la durée d'affiliation lors des 24 derniers mois, et de l’âge de l’agent.

La durée d’allocation est au minimum de 182 jours calendaires et au maximum de 730 jours calendaires. Pour les salariés privés d'emploi âgés d'au moins 53 ans et de moins de 55 ans à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 913 jours calendaires. Pour les salariés privés d'emploi âgés de 55 ans et plus à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 1 095 jours calendaires[8].


En cas de contestation, le Tribunal des conflits a très récemment précisé que les litiges relatifs à l’ouverture du droit au chômage des agents publics relavaient de la compétence du juge administratif[9].


 
[1] Articles 3 et 4 du règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage (annexe A)

[2] Décret n° 2020-929 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage

[3] CE, 7 février 2020, 405921

[4] Circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/DGOS/Direction du budget du 21 février 2011 relative à l’indemnisation du chômage des agents du secteur public

[5] Article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique

[6] Articles R.5424-2 et suivants du code du travail

[7] Article L. 5422-9 du code du travail, 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale

[8] Article 9 du règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage (annexe A)

[9] Tribunal des conflits, 8 juin 2020, n°4187


par Perrine Athon-Perez 22 mars, 2024
Dans la vie de l’entreprise ou du travailleur indépendant, il est fréquent de devoir fournir à ses clients une attestation de vigilance. En principe, celui-ci est obligé de la demander à son prestataire lors de la conclusion du contrat puis tous les 6 mois jusqu’à la fin de son exécution. On rappellera, à toutes fins utiles que cette obligation s’impose pour tout contrat d’un montant minimum de 5 000 €HT qui porte sur l’exécution d’un travail, la fourniture d’une prestation de services ou l’accomplissement d’un acte de commerce (contrats de production, de fabrication, de transformation, de réparation, de construction, de fourniture, de vente, de travaux agricoles, de prestations de services, matérielles, intellectuelles ou artistiques, de transport, de sous-traitance industrielle ou de travaux). On le sait, lorsque l’entreprise (ou le travailleur indépendant) est en litige avec l’URSSAF, il est fréquent qu’elle (il) se voit opposer par la Caisse un refus de délivrer une attestation de vigilance . Or cette situation n’est pas toujours normale . Trop d’entrepreneur l’ignorent mais le code de la sécurité sociale prévoit que l’URSSAF est tenue de délivrer l’attestation, même lorsqu’il y a un arriéré de cotisations non payées, dès lors que l’entreprise (ou le travailleur indépendant) en conteste le montant par recours contentieux. En somme, lorsque l’intéressé a porté son litige devant une juridiction, l’URSSAF n’a pas le droit de lui refuser la délivrance de l’attestation. Attention , il faut quand même prendre en compte deux points : Pour que l’attestation puisse être délivrée en cas d’impayé de cotisations, il faut que l’ensemble des cotisations impayées fasse l’objet d’un recours, et pas seulement une partie. Par ailleurs, lorsque l’entreprise (ou le travailleur indépendant) a fait l’objet d’une verbalisation pour travail dissimulé transmise au procureur de la République, l’attestation ne peut être délivrée tant qu’elle (il) n’a pas payé les cotisations et contributions dues suite au chiffrage résultant de la verbalisation pour travail dissimulé. Conseils : En cas de refus d’attestation de vigilance, il est vivement recommandé de demander au préalable à l’URSSAF le motif de ce refus. Il est en effet rarement donné d’emblée. Si l’URSSAF ne défère pas à cette demande de motivation ou s’il s’avère que le refus est motivé par des cotisations impayées discutées devant un tribunal judiciaire, il est possible de contester la décision de l’URSSAF en formulant un recours écrit qui peut être envoyé par lettre recommandé avec accusé de réception et/ou via l’espace en ligne de l’URSSAF. Enfin si l’URSSAF persiste à refuser de délivrer l’attestation, le recours peut être porté devant le tribunal judiciaire en ajoutant éventuellement une demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du refus illégal. Attention, avant de saisir le Tribunal, il peut être utile de prendre conseil auprès d’un avocat pour vérifier les chances de succès de l’action et les modalités du montage du dossier. Droit applicable : Articles L243-15 du code de la sécurité sociale
par Perrine Athon-Perez 28 févr., 2024
Si un huissier vous a signifié une contrainte délivrée par l’URSSAF ou par un organisme social, vous devez réagir très vite. En effet, en cas de contestation de la somme réclamée dans la contrainte, vous disposez d’un délai de 15 jours pour faire le nécessaire. Dans ce délai, vous devrez : - Vérifier si la somme réclamée est fondée et suffisamment expliquée par la caisse. - Vérifier si, préalablement à la contrainte, l’URSSAF ou l’organisme de sécurité sociale vous a adressé une mise en demeure. - Vérifier si les cotisations réclamées ne sont pas prescrites. Si, vous décelez une ou plusieurs anomalies (d’après la liste énumérée ci-avant), vous avez tout intérêt à former une opposition à la contrainte. Cette démarche consiste à saisir le pôle social du tribunal judiciaire dont vous dépendez (en principe il est indiqué sur le courrier que l’huissier vous a remis) d’un acte de contestation de la contrainte. Une fois saisi, le recouvrement de la dette est suspendu jusqu’au jugement que rendra le tribunal judiciaire. Attention : l’opposition à contrainte doit être motivée sinon elle est irrecevable. Également, il faut bien penser à joindre une copie de l’acte remis par l’huissier. Conseils : o Il est vivement recommandé de former opposition à contrainte via une lettre recommandée avec accusé réception et d’en conserver une copie. Si l’huissier venait à poursuivre l’opération de recouvrement (via une saisie sur vos comptes par exemple), il vous faudra prouver que vous avez saisi le tribunal pour suspendre ses actions. o Une procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire peut durer plusieurs mois voire plusieurs années. Dans certains cas, il peut être utile de tenter de régulariser la situation avec l’URSSAF en parallèle de la procédure d’opposition à contrainte afin de faire avancer la situation plus rapidement. o Une contrainte délivrée par l’URSSAF s’inscrit souvent dans une situation de conflit plus large avec l’organisme. Les délais de prescription en matière de recouvrement de cotisations sociales sont facilement prorogeables et des sommes, mêmes très anciennes, peuvent peut-être encore vous être réclamées. Afin d’éviter d’aggraver la situation, par les majorations de retard notamment, il est vraiment préférable d’opter pour une stratégie d’assainissement en procédant à un examen global de celle-ci. Plus vous repoussez les échéances, moins vous avez de chances, à terme, d’obtenir des remises de pénalités ou des délais de paiement si nécessaire. Droit applicable : Articles L244-9 et suivants du code de la sécurité sociale Articles R133-3 et suivants du code de la sécurité sociale Cour de cassation, chambre civile 1, 28 septembre 2016, N° de pourvoi: 14-29776
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