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Mariage homosexuel : les moyens d’action contre la discrimination.

Perrine Athon-Perez • juin 26, 2013

Agir contre l’officier d’état civil qui refuse la célébration du mariage selon la circulaire du 19 juin 2013.

Depuis le 17 mai 2013, il est légalement possible de consacrer un mariage entre deux personnes du même sexe.
Mariage homosexuel
1. Rappelons rapidement le dispositif législatif et réglementaire de ce qui représente une évolution considérable de l’institution du mariage en France.
Les dispositions intéressant cette question se trouvaient jusque-là dans :

la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe ;
le décret n° 2013-429 du 24 mai 2013, portant application de la loi du 17 mai 2013 ;
les arrêtés du 24 mai 2013 (JO 28 mai 2013, p. 8736 et p. 8821) ;
la circulaire du 29 mai 2013 (Circ. NOR JUSC1312445C), qui présente la loi ouvrant le mariage aux personnes de même sexe.
2. Récemment, le 19 juin 2013, une nouvelle circulaire était publiée par le Ministre de l’Intérieur.

Son objet est sans équivoque « Conséquences du refus illégal de célébrer un mariage de la part d’un officier d’État civil ». De même qu’elle vise bien le risque -apparemment d’actualité- pour deux aspirants au mariage pour tous d’être confrontés à un officier d’état civil récalcitrant. En effet, en sa première phrase, elle dispose :

« La loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 a ouvert le mariage aux couples de personnes du même sexe. »

Après avoir rappelé qui est titulaire de la fonction d’officier d’état civil, seule autorité compétente pour célébrer le mariage, la circulaire évoque les sanctions auxquelles s’exposent ceux d’entre eux qui refuseraient, pour des motifs illégaux, de célébrer un mariage.

La loi n°2013-404 susvisée n’a finalement qu’étendu le « champ d’application » du mariage en ouvrant le droit de s’unir par ses liens sacrés aux couples homosexuels, de sorte que les hypothèses dans lesquelles l’officier d’état civil doit refuser de célébrer le mariage demeurent les mêmes que celles en vigueur avant la loi du 17 mai 2013.

La circulaire les rappelle d’ailleurs :

lorsqu’une opposition est régulièrement formée (articles 172 et suivants du Code civil) ;
en cas d’empêchement à mariage prévu par le même Code ;
ou enfin lorsque les formalités administratives n’ont pas été régulièrement effectuées.
En dehors de ces cas – classiques –, l’officier d’état civil n’est pas autorisé à refuser de célébrer un mariage. A ce jour, en l’état du droit, il ne peut légalement invoquer aucune clause de conscience.

3. Aussi, si le représentant de l’État persiste à s’opposer à la célébration d’un mariage d’un couple homosexuel, il commet une voie de fait puisqu’il porte atteinte à une liberté fondamentale.

Afin d’affirmer encore plus fermement cette position, la circulaire du 19 juin 2013 s’appuie sur la position du Conseil Constitutionnel, et notamment sur sa décision du 20 novembre 2003 (DC n°2003-484) qui portait la liberté du mariage au rang de « composante de la liberté personnelle » visée par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.

4. En conséquence, les futurs mariés –formant un couple homosexuel ou pas- illégalement éconduits savent désormais mieux comment défendre leurs droits.

Leurs actions pourront être de plusieurs ordres :

En urgence, et afin d’obtenir la célébration de leur union, ils pourront d’abord saisir le Président du Tribunal de grande instance pour qu’il enjoigne à l’officier d’état civil de célébrer le mariage sans délai et, au besoin, sous astreinte.

En outre, les victimes de la méconnaissance du droit au mariage pour tous pourront engager des poursuites pénales sur le fondement du délit de discrimination (peine maximale de cinq ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende).

Enfin, le ministre de l’intérieur pourra engager des poursuites disciplinaires à l’égard des officiers de l’état civil fautifs, quelles poursuites pourront entraîner des mesures de suspension ou même de révocation.
par Perrine Athon-Perez 22 mars, 2024
Dans la vie de l’entreprise ou du travailleur indépendant, il est fréquent de devoir fournir à ses clients une attestation de vigilance. En principe, celui-ci est obligé de la demander à son prestataire lors de la conclusion du contrat puis tous les 6 mois jusqu’à la fin de son exécution. On rappellera, à toutes fins utiles que cette obligation s’impose pour tout contrat d’un montant minimum de 5 000 €HT qui porte sur l’exécution d’un travail, la fourniture d’une prestation de services ou l’accomplissement d’un acte de commerce (contrats de production, de fabrication, de transformation, de réparation, de construction, de fourniture, de vente, de travaux agricoles, de prestations de services, matérielles, intellectuelles ou artistiques, de transport, de sous-traitance industrielle ou de travaux). On le sait, lorsque l’entreprise (ou le travailleur indépendant) est en litige avec l’URSSAF, il est fréquent qu’elle (il) se voit opposer par la Caisse un refus de délivrer une attestation de vigilance . Or cette situation n’est pas toujours normale . Trop d’entrepreneur l’ignorent mais le code de la sécurité sociale prévoit que l’URSSAF est tenue de délivrer l’attestation, même lorsqu’il y a un arriéré de cotisations non payées, dès lors que l’entreprise (ou le travailleur indépendant) en conteste le montant par recours contentieux. En somme, lorsque l’intéressé a porté son litige devant une juridiction, l’URSSAF n’a pas le droit de lui refuser la délivrance de l’attestation. Attention , il faut quand même prendre en compte deux points : Pour que l’attestation puisse être délivrée en cas d’impayé de cotisations, il faut que l’ensemble des cotisations impayées fasse l’objet d’un recours, et pas seulement une partie. Par ailleurs, lorsque l’entreprise (ou le travailleur indépendant) a fait l’objet d’une verbalisation pour travail dissimulé transmise au procureur de la République, l’attestation ne peut être délivrée tant qu’elle (il) n’a pas payé les cotisations et contributions dues suite au chiffrage résultant de la verbalisation pour travail dissimulé. Conseils : En cas de refus d’attestation de vigilance, il est vivement recommandé de demander au préalable à l’URSSAF le motif de ce refus. Il est en effet rarement donné d’emblée. Si l’URSSAF ne défère pas à cette demande de motivation ou s’il s’avère que le refus est motivé par des cotisations impayées discutées devant un tribunal judiciaire, il est possible de contester la décision de l’URSSAF en formulant un recours écrit qui peut être envoyé par lettre recommandé avec accusé de réception et/ou via l’espace en ligne de l’URSSAF. Enfin si l’URSSAF persiste à refuser de délivrer l’attestation, le recours peut être porté devant le tribunal judiciaire en ajoutant éventuellement une demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du refus illégal. Attention, avant de saisir le Tribunal, il peut être utile de prendre conseil auprès d’un avocat pour vérifier les chances de succès de l’action et les modalités du montage du dossier. Droit applicable : Articles L243-15 du code de la sécurité sociale
par Perrine Athon-Perez 28 févr., 2024
Si un huissier vous a signifié une contrainte délivrée par l’URSSAF ou par un organisme social, vous devez réagir très vite. En effet, en cas de contestation de la somme réclamée dans la contrainte, vous disposez d’un délai de 15 jours pour faire le nécessaire. Dans ce délai, vous devrez : - Vérifier si la somme réclamée est fondée et suffisamment expliquée par la caisse. - Vérifier si, préalablement à la contrainte, l’URSSAF ou l’organisme de sécurité sociale vous a adressé une mise en demeure. - Vérifier si les cotisations réclamées ne sont pas prescrites. Si, vous décelez une ou plusieurs anomalies (d’après la liste énumérée ci-avant), vous avez tout intérêt à former une opposition à la contrainte. Cette démarche consiste à saisir le pôle social du tribunal judiciaire dont vous dépendez (en principe il est indiqué sur le courrier que l’huissier vous a remis) d’un acte de contestation de la contrainte. Une fois saisi, le recouvrement de la dette est suspendu jusqu’au jugement que rendra le tribunal judiciaire. Attention : l’opposition à contrainte doit être motivée sinon elle est irrecevable. Également, il faut bien penser à joindre une copie de l’acte remis par l’huissier. Conseils : o Il est vivement recommandé de former opposition à contrainte via une lettre recommandée avec accusé réception et d’en conserver une copie. Si l’huissier venait à poursuivre l’opération de recouvrement (via une saisie sur vos comptes par exemple), il vous faudra prouver que vous avez saisi le tribunal pour suspendre ses actions. o Une procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire peut durer plusieurs mois voire plusieurs années. Dans certains cas, il peut être utile de tenter de régulariser la situation avec l’URSSAF en parallèle de la procédure d’opposition à contrainte afin de faire avancer la situation plus rapidement. o Une contrainte délivrée par l’URSSAF s’inscrit souvent dans une situation de conflit plus large avec l’organisme. Les délais de prescription en matière de recouvrement de cotisations sociales sont facilement prorogeables et des sommes, mêmes très anciennes, peuvent peut-être encore vous être réclamées. Afin d’éviter d’aggraver la situation, par les majorations de retard notamment, il est vraiment préférable d’opter pour une stratégie d’assainissement en procédant à un examen global de celle-ci. Plus vous repoussez les échéances, moins vous avez de chances, à terme, d’obtenir des remises de pénalités ou des délais de paiement si nécessaire. Droit applicable : Articles L244-9 et suivants du code de la sécurité sociale Articles R133-3 et suivants du code de la sécurité sociale Cour de cassation, chambre civile 1, 28 septembre 2016, N° de pourvoi: 14-29776
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