Travail dissimulé du travailleur indépendant : contrôle URSSAF, redressement et risques pénaux

Perrine Athon-Perez • 25 septembre 2026

Le travail dissimulé peut également concerner les travailleurs indépendants, notamment lorsque tout ou partie de leur activité, de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus n’est pas déclaré. Contrôle URSSAF, redressement de cotisations et risques pénaux : les principales règles à connaître.

Le travail dissimulé ne concerne pas uniquement le travail salarié

Le travail dissimulé recouvre deux situations distinctes : la dissimulation d’activité et la dissimulation d’emploi salarié.

La dissimulation d’activité est particulièrement susceptible de concerner les travailleurs indépendants.

Est ainsi réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par une personne qui se soustrait intentionnellement à ses obligations déclaratives.


La dissimulation peut être totale ou partielle.


Le code du travail vise notamment le fait de ne pas procéder aux déclarations requises auprès des organismes de protection sociale ou de l’administration fiscale: par exemple, la non déclaration d’une partie du chiffre d’affaires ou des revenus, ainsi que la poursuite d’une activité après une radiation auprès des organismes de protection sociale.


Le travailleur indépendant peut donc être directement concerné par la qualification de travail dissimulé, sans que l'ensemble de son activité soit nécessairement dissimulé (article L. 8221-3 du code du travail).


Une autre hypothèse : la dissimulation d’emploi salarié

Le travail dissimulé peut également prendre la forme d’une dissimulation d’emploi salarié.


Est notamment concerné l’employeur qui se soustrait intentionnellement à la déclaration préalable à l’embauche, à la délivrance d’un bulletin de paie ou aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales. Cette hypothèse relève de l’article L. 8221-5 du code du travail.


Il convient donc de distinguer la situation du travailleur indépendant auquel est reprochée une dissimulation d’activité, de celle de l’employeur auquel est reprochée une dissimulation d’emploi salarié.


Le contrôle URSSAF peut avoir des conséquences importantes

Le constat d’un travail dissimulé peut entraîner un redressement des cotisations et contributions sociales éludées.

Il existe plusieurs modalités de contrôle, dont le contrôle sur procès-verbal et le contrôle inopiné de l’URSSAF.


À la suite d’un constat de travail dissimulé, l’URSSAF peut notamment procéder à l’évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations de redressement ainsi que, le cas échéant, des pénalités et majorations afférentes.


Les réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a bénéficié le débiteur peuvent également être annulées.

Le redressement doit dès lors être examiné tant au regard des faits retenus que de la période concernée et du calcul des sommes réclamées.


Attention, l'URSSAF peut décider de déterminer forfaitairement l'assiette de redressement. Cette décision peut être contestée s'il ressort que cette méthode augmente le montant des sommes redressées.


Une majoration spécifique du redressement

Le constat d’une infraction de travail dissimulé entraîne une majoration du redressement.


Le taux de majoration est de 35 % avec des taux encore supérieurs dans certaines circonstances aggravantes (loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, avec une application des nouveaux taux au plus tard à compter du 1er janvier 2027).

Ces majorations sont prévues par l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale et l’article L. 8224-2 du code du travail.


Le travailleur indépendant peut être entendu dans le cadre du contrôle

Les agents chargés de la lutte contre le travail illégal peuvent entendre différentes personnes.

Le code du travail prévoit notamment qu’ils peuvent entendre, avec son consentement, toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée l’avoir été par un employeur ou par un travailleur indépendant, ainsi que toute personne susceptible de fournir des informations utiles.


L’audition peut notamment porter sur la nature des activités, les conditions d’emploi et le montant des rémunérations et avantages en nature  (article L. 8271-6-1 du code du travail). Attention, le contrôle inopiné d'un agent URSSAF ou de l'inspection du travail ne constitue pas une audition au sens propre. Dans le cadre d'une audition, il est  vivement conseillé d'être assisté par un avocat.


Les agents peuvent également demander la communication de documents utiles au contrôle, notamment des documents relatifs à l’immatriculation, aux déclarations sociales ou fiscales, ainsi que des factures, contrats, commandes ou devis.


Le consentement à l’audition constitue une garantie procédurale

Les agents doivent recueillir le consentement préalable de la personne auditionnée. Cette exigence a notamment été rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt du 19 septembre 2019, n° 18-19.929.


Le consentement doit être mentionné dans le procès-verbal et la signature de la personne entendue vaut reconnaissance et acceptation de l’audition. (Cass. 2e civ., 19 septembre 2019, n° 18-19.929 ; article L. 8271-6-1 du code du travail ; article R. 243-59 du code de la sécurité sociale).


Une convocation dans le cadre d’un contrôle portant sur une éventuelle dissimulation d’activité ne doit donc pas être considérée comme une simple formalité administrative.


Le donneur d’ordre peut également être concerné

Le travail dissimulé peut également avoir des conséquences pour le donneur d’ordre qui recourt aux services d’un cocontractant exerçant une activité dissimulée.


Le code du travail prévoit une obligation de vigilance lorsque le contrat conclu avec un cocontractant établi en France est d’un montant au moins égal à 5 000 euros hors taxe.


Cette vérification doit être effectuée tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat. Le donneur d’ordre doit notamment se faire remettre un document attestant de l’immatriculation du cocontractant ainsi qu’une attestation de vigilance délivrée par l’URSSAF (articles L. 8222-1, R. 8222-1 et D. 8222-5 du code du travail).


La solidarité financière n'est pas automatique

La solidarité financière du donneur d’ordre peut être mise en œuvre lorsque les conditions prévues par les textes sont réunies.


Elle ne peut toutefois pas être étendue à des travaux qui ne concernent pas les relations entre le donneur d’ordre et le cocontractant concerné.


Dans un arrêt du 8 janvier 2026, n° 23-19.281, la Cour de cassation a rappelé que la solidarité financière ne peut être mise en œuvre que si les cotisations éludées se rapportent aux travaux réalisés pour le compte du même donneur d’ordre.


La seule existence d’un procès-verbal établi à l’encontre du sous-traitant ne suffit donc pas, à elle seule, à établir ce lien. (Cass. 2e civ., 8 janvier 2026, n° 23-19.281.).


Les conséquences peuvent également être pénales

Le travail dissimulé constitue également une infraction pénale.


L’article L. 8221-1 du Code du travail interdit notamment le travail totalement ou partiellement dissimulé ainsi que le fait de recourir sciemment aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.


Pour la personne physique, le travail dissimulé est puni, en l’absence de circonstance aggravante, de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. L’amende peut atteindre 225 000 euros pour une personne morale.


Des peines plus importantes sont prévues en présence de circonstances aggravantes ou lorsque l’infraction est commise en bande organisée. (articles L. 8224-1 et L. 8224-2 du Code du travail).


Le travail dissimulé présente ainsi un double enjeu : social, avec le redressement des cotisations et contributions, et pénal, lorsque les faits sont susceptibles de constituer l’infraction car intentionnels.


Que faire en cas de contrôle ou de convocation ?

Pour un travailleur indépendant, ou une entreprise, plusieurs éléments doivent être examinés avec attention :


  • la nature exacte de l’activité contrôlée ;
  • la période concernée ;
  • les obligations déclaratives auxquelles il est reproché de s’être soustrait ;
  • le caractère total ou partiel de la dissimulation alléguée ;
  • les documents demandés par les agents de contrôle ;
  • les bases retenues pour le calcul du redressement ;
  • les majorations appliquées ;
  • et, le cas échéant, l’existence d’un volet pénal.


Lorsque le contrôle donne lieu à un procès-verbal de travail dissimulé, le document remis à la personne contrôlée doit notamment faire apparaître la période concernée, les faits constatés, l’évaluation des cotisations et contributions éludées ainsi que les voies et délais de recours.


L’examen de la procédure et du calcul du redressement constitue donc un élément essentiel de la défense des droits de la personne contrôlée.


À retenir

Le travail dissimulé peut concerner les entreprises mais également le travailleur indépendant.

La dissimulation d’activité peut être totale, mais également partielle, notamment lorsque seule une partie du chiffre d’affaires ou des revenus n’a pas été déclarée.

Un tel constat peut avoir des conséquences en matière de cotisations sociales, de majorations et d’exonérations, mais également sur le plan pénal.

Lorsqu’un travailleur indépendant fait l’objet d’un contrôle ou d’une convocation, il est donc essentiel de distinguer les différents aspects de la procédure : qualification des faits, contrôle social, calcul du redressement et éventuelle procédure pénale.


Références

Code du travail :

  • articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
  • articles L. 8222-1, R. 8222-1 et D. 8222-5 ;
  • article L. 8271-6-1 ;
  • articles L. 8224-1 et L. 8224-2.

Code de la sécurité sociale :

  • articles L. 133-1 ;
  • L. 243-7-7 ;
  • R. 243-59.

Jurisprudences citées :

  • Cass. 2e civ., 19 septembre 2019, n° 18-19.929 ;
  • Cass. 2e civ., 8 janvier 2026, n° 23-19.281.