
Agent public - Mesure prise en considération de la personne - Fin de fonctions- Enquête interne - Droit à la communication des rapports d'audition
"Lorsqu'une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d'un agent public, y compris lorsqu'elle a été confiée à des corps d'inspection, le rapport établi à l'issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu'ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l'agent faisant l'objet de l'enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné."
En l'espèce la décision mettant fin aux fonctions de l'agent est annulée au motif que les rapports d'audition ne lui ont pas été transmis.
Conseil d'Etat, 433130, 5 février 2020, Publié au Recueil Lebon


