Cass. 2e civ., 22 juin 2023, n° 21-19.248, Publié au bulletin.

Selon l’article R. 142-10-3, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l’audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant l’audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Il en résulte qu’une nouvelle convocation de la partie non comparante ne s’impose pas lorsque la première convocation a été faite par lettre recommandée remise à son destinataire