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Indemnisation du fonctionnaire illégalement révoqué

Perrine Athon-Perez • sept. 24, 2019

Indemnisation du fonctionnaire illégalement révoqué : le juge est-il totalement libre d’évaluer les préjudices subis par le requérant ?  

Le fonctionnaire, ou l’agent contractuel, révoqué, ou licencié, de manière illégale peut prétendre obtenir la réparation de tous les préjudices nés de cette éviction.
Dans son fameux arrêt Commune d’Ajaccio (publié au Recueil Lebon), le Conseil d’Etat avait été clair sur le principe même du droit à réparation :
« Considérant qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; » (CE, 6 décembre 2013, 365155, Publié au Rec. Lebon) ;
de même que sur la notion de préjudice réparable :
« que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité ; que, pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; qu'enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction ; » .

Le fonctionnaire révoqué (ou le contractuel licencié) qui a fait la démonstration de l’illégalité de la décision d’éviction devant un tribunal adminsitratif peut raisonnablement espérer obtenir des dommages et intérêts en réparation de :
- la perte de rémunération (l’indemnité prenant en compte les rémunérations perçues entre l’éviction et son annulation par le juge) : traitements et primes que l’agent avait une chance sérieuse de percevoir ;
- les frais liés à un déménagement imposé par la mesure d’éviction (pour le réemploi de l’agent notamment) ;
- les troubles dans les conditions de l’existence (précarité) ;
- le préjudice moral ;
- tout autre préjudice dont il peut -précisément- démontrer le lien direct avec la décision d’éviction.

Dans un arrêt d’espèce du 5 février 2019 concernant l’indemnisation d’un agent illégalement évincé, la Cour administrative d’appel de NANCY vient apporter une précision intéressante pour tout le contentieux indemnitaire (CAA NANCY, 5 février 2019, 17NC00933). 
L’affaire portée devant elle concernait un agent de France télécom révoqué illégalement. L’indemnisation obtenue du tribunal administratif étant, selon ce dernier, en deçà du préjudice réellement subi, il saisit la Cour administrative d’appel. Dans le cadre de cette procédure d’appel, l’agent demandait à la Cour de lui accorder a minima la somme (supérieure à celle accordée par le Tribunal) que la parité adverse (Orange) avait proposé en première instance. 
La Cour rappelle que le juge administratif est parfaitement libre dans l’évaluation des préjudices qu’il consent à réparer.

Ce principe semble évident pour qui connait la justice administrative. Toutefois, il n’est pas si fréquent en contentieux administratif que la partie défenderesse propose une évaluation des préjudices (elle se contente le plus souvent de nier sa responsabilité), et encore moins que cette évaluation soit raisonnable. Or, en pareille hypothèse, le principe de la liberté du juge dans l’évaluation des préjudices semble un peu moins entendable…
 Au cas d’espèce, et sans surprise, la Cour administratif d’appel a déduit de ce dogme qu’elle n’était pas tenue par l’évaluation faite – pourtant a minima- par Orange. Après un réexamen de tous les préjudices en cause dans l’affaire, la Cour a finalement alloué une légère augmentation des dommages et intérêts retenus par le Tribunal, considérant que l’appelant parvenait à démontrer qu’il avait subi une précarité du fait de la décision de révocation illégale.
Outre le fait que la faiblesse de l’évaluation du préjudice de précarité est (ici encore) accablante, il résulte de son arrêt que le juge administratif n’a pas consenti accorder à l’agent illégalement révoqué ce qu’Orange était pourtant prêt à offrir. 

Si la question du denier publique permet parfois d’expliquer la réticence du juge administratif à condamner l’administration ou à évaluer les préjudices au plus prêt de la réalité, lorsque la liberté donné au juge dans son office revient à déposséder totalement les parties de leur positionnement dans une affaire, il est permis de se questionner. 
par Perrine Athon-Perez 22 mars, 2024
Dans la vie de l’entreprise ou du travailleur indépendant, il est fréquent de devoir fournir à ses clients une attestation de vigilance. En principe, celui-ci est obligé de la demander à son prestataire lors de la conclusion du contrat puis tous les 6 mois jusqu’à la fin de son exécution. On rappellera, à toutes fins utiles que cette obligation s’impose pour tout contrat d’un montant minimum de 5 000 €HT qui porte sur l’exécution d’un travail, la fourniture d’une prestation de services ou l’accomplissement d’un acte de commerce (contrats de production, de fabrication, de transformation, de réparation, de construction, de fourniture, de vente, de travaux agricoles, de prestations de services, matérielles, intellectuelles ou artistiques, de transport, de sous-traitance industrielle ou de travaux). On le sait, lorsque l’entreprise (ou le travailleur indépendant) est en litige avec l’URSSAF, il est fréquent qu’elle (il) se voit opposer par la Caisse un refus de délivrer une attestation de vigilance . Or cette situation n’est pas toujours normale . Trop d’entrepreneur l’ignorent mais le code de la sécurité sociale prévoit que l’URSSAF est tenue de délivrer l’attestation, même lorsqu’il y a un arriéré de cotisations non payées, dès lors que l’entreprise (ou le travailleur indépendant) en conteste le montant par recours contentieux. En somme, lorsque l’intéressé a porté son litige devant une juridiction, l’URSSAF n’a pas le droit de lui refuser la délivrance de l’attestation. Attention , il faut quand même prendre en compte deux points : Pour que l’attestation puisse être délivrée en cas d’impayé de cotisations, il faut que l’ensemble des cotisations impayées fasse l’objet d’un recours, et pas seulement une partie. Par ailleurs, lorsque l’entreprise (ou le travailleur indépendant) a fait l’objet d’une verbalisation pour travail dissimulé transmise au procureur de la République, l’attestation ne peut être délivrée tant qu’elle (il) n’a pas payé les cotisations et contributions dues suite au chiffrage résultant de la verbalisation pour travail dissimulé. Conseils : En cas de refus d’attestation de vigilance, il est vivement recommandé de demander au préalable à l’URSSAF le motif de ce refus. Il est en effet rarement donné d’emblée. Si l’URSSAF ne défère pas à cette demande de motivation ou s’il s’avère que le refus est motivé par des cotisations impayées discutées devant un tribunal judiciaire, il est possible de contester la décision de l’URSSAF en formulant un recours écrit qui peut être envoyé par lettre recommandé avec accusé de réception et/ou via l’espace en ligne de l’URSSAF. Enfin si l’URSSAF persiste à refuser de délivrer l’attestation, le recours peut être porté devant le tribunal judiciaire en ajoutant éventuellement une demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du refus illégal. Attention, avant de saisir le Tribunal, il peut être utile de prendre conseil auprès d’un avocat pour vérifier les chances de succès de l’action et les modalités du montage du dossier. Droit applicable : Articles L243-15 du code de la sécurité sociale
par Perrine Athon-Perez 28 févr., 2024
Si un huissier vous a signifié une contrainte délivrée par l’URSSAF ou par un organisme social, vous devez réagir très vite. En effet, en cas de contestation de la somme réclamée dans la contrainte, vous disposez d’un délai de 15 jours pour faire le nécessaire. Dans ce délai, vous devrez : - Vérifier si la somme réclamée est fondée et suffisamment expliquée par la caisse. - Vérifier si, préalablement à la contrainte, l’URSSAF ou l’organisme de sécurité sociale vous a adressé une mise en demeure. - Vérifier si les cotisations réclamées ne sont pas prescrites. Si, vous décelez une ou plusieurs anomalies (d’après la liste énumérée ci-avant), vous avez tout intérêt à former une opposition à la contrainte. Cette démarche consiste à saisir le pôle social du tribunal judiciaire dont vous dépendez (en principe il est indiqué sur le courrier que l’huissier vous a remis) d’un acte de contestation de la contrainte. Une fois saisi, le recouvrement de la dette est suspendu jusqu’au jugement que rendra le tribunal judiciaire. Attention : l’opposition à contrainte doit être motivée sinon elle est irrecevable. Également, il faut bien penser à joindre une copie de l’acte remis par l’huissier. Conseils : o Il est vivement recommandé de former opposition à contrainte via une lettre recommandée avec accusé réception et d’en conserver une copie. Si l’huissier venait à poursuivre l’opération de recouvrement (via une saisie sur vos comptes par exemple), il vous faudra prouver que vous avez saisi le tribunal pour suspendre ses actions. o Une procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire peut durer plusieurs mois voire plusieurs années. Dans certains cas, il peut être utile de tenter de régulariser la situation avec l’URSSAF en parallèle de la procédure d’opposition à contrainte afin de faire avancer la situation plus rapidement. o Une contrainte délivrée par l’URSSAF s’inscrit souvent dans une situation de conflit plus large avec l’organisme. Les délais de prescription en matière de recouvrement de cotisations sociales sont facilement prorogeables et des sommes, mêmes très anciennes, peuvent peut-être encore vous être réclamées. Afin d’éviter d’aggraver la situation, par les majorations de retard notamment, il est vraiment préférable d’opter pour une stratégie d’assainissement en procédant à un examen global de celle-ci. Plus vous repoussez les échéances, moins vous avez de chances, à terme, d’obtenir des remises de pénalités ou des délais de paiement si nécessaire. Droit applicable : Articles L244-9 et suivants du code de la sécurité sociale Articles R133-3 et suivants du code de la sécurité sociale Cour de cassation, chambre civile 1, 28 septembre 2016, N° de pourvoi: 14-29776
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