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Maladie professionnelle et maladie imputable au service du fonctionnaire.

Perrine Athon-Perez • mai 23, 2017

Application du régime de la présomption légale de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale dans le droit de la fonction publique.

En droit de la fonction publique, la notion d’imputabilité au service de la maladie, et sa distinction de la notion de « maladie professionnelle », est assez complexe. 
Rappelons que les statuts de la fonction publique n’utilisent pas expressément la notion de « maladie professionnelle », ils renvoient à l’article L. 27 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, lequel fait référence à la notion de maladies « contractées ou aggravées (…) en service ».
Maladie professionnelle et accident imputables au service
Une maladie contractée ou aggravée en service ou dans l’exercice des fonctions est celle qui est la conséquence directe de l’exposition du fonctionnaire à un risque physique, chimique, biologique ou résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle.
La difficulté principale pour le fonctionnaire réside dans l’établissement du lien de causalité entre sa maladie et ses fonctions, la charge de cette preuve lui incombant.

Longtemps, il a existé une opposition du juge administratif quant à l’application de la présomption d’imputabilité posée par l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale (applicable a priori aux salariés de droit privé) aux maladies contractées par les fonctionnaires. 
Certes, quelques-uns avaient vu dans deux arrêts du Conseil d’État une affirmation de l’application de la présomption de l’article L461-1 aux fonctionnaires territoriaux (CE, 10 mars 2006, n°267860, Caisse des dépôts et consignations c/ Caccavelli) et aux fonctionnaires d’État (CE, 6 octobre 2011, n°343350, Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État c/ Alloro).
Mais, par la suite, le Conseil d’État était venu affirmer on ne peut plus clairement l’exclusion du régime de présomption concernant les maladies contractées en service par les fonctionnaires (en ce sens par exemple, CE, 23 juillet 2012, n° 349726 ). On notera aussi que, concernant les fonctionnaires hospitaliers, le Conseil d’État avait affirmé en 2012 que l’établissement hospitalier ne pouvait examiner la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de la maladie d’un agent selon l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale (CE, 8 novembre 2012, n° 347706).

Jusqu’à récemment donc, a persisté une disparité patente entre la gestion de la maladie professionnelle des salariés de droit privé et celle des fonctionnaires, dont le régime de protection sociale est prévu par leurs propres statuts. 
Aussi, si la maladie était inscrite à l’un des tableaux annexés au Code de la sécurité sociale, le fonctionnaire ne pouvait bénéficier d’une présomption d’imputabilité, comme c’est le cas en droit privé, le seul bénéfice qu’il pouvait retirer de cette inscription était que le jeu de la preuve du lien de causalité s’en trouvait facilité. 
En somme, l’agent qui entendait faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, devait en toutes hypothèses démontrer un lien de causalité entre ses conditions de travail et la pathologie. Que l’affection soit inscrite dans un des tableaux annexés au code de la sécurité sociale ou pas.

Récemment, cette situation a considérablement évolué, par la modification substantielle de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, c’est-à-dire du statut général des fonctionnaires. 
En effet, l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a créé un article 21 bis dans la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 susvisé.
Il dispose :
* « (…) IV.-Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. 
* Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. ».

A la lecture de cette nouvelle disposition du statut général des fonctionnaires, le doute n’est plus permis : concernant les pathologies répertoriées dans l’un des tableaux annexés au code de la sécurité sociale, le fonctionnaire peut - enfin - bénéficier de la présomption d’imputabilité au service.

L’avancée est immense et mérite d’être saluée.

D’une part, cette évolution législative vient mettre un terme à une iniquité aussi manifeste que désuète qui existait entre les salariés du secteur privé et les agents publics atteints des mêmes maladies contractées en raison de leurs conditions de travail.
D’autre part, et surtout, on comprend immédiatement que dorénavant, dans de nombreuses hypothèses, les fonctionnaires qui auront développé une maladie professionnelle se retrouveront déchargés de cette tâche particulièrement complexe qu’est la preuve (par tous moyens) du lien de causalité entre la maladie et les conditions de travail. Tâche d’autant plus difficile en pratique que le fonctionnaire est incontestablement en position de déséquilibre face à une administration (employeur) dans le jeu de la preuve. Il est bien plus facile pour une collectivité d’arguer de manière péremptoire que le poste d’un agent ne l’exposait pas au risque (au besoin en élaborant opportunément une fiche de poste) que pour un fonctionnaire de faire la démonstration de son exposition au risque. En cas d’une exposition à l’amiante fort ancienne par exemple..

Bien sûr, faut-il le préciser, il ne sera pas déduit de l’article 21 bis nouvellement inséré dans la loi n°83-634 du 13 juillet 2019 que le fonctionnaire qui se voit diagnostiquer une maladie répertoriée aux tableaux annexés au code de la sécurité sociale, obtiendra d’emblée la reconnaissance de l’imputabilité au service de son affection. En toutes logiques, il devra démontrer qu’il remplit les critères tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux établie par le tableau concerné. 
Néanmoins, compte tenu de la nature même des critères et de la précision de leur définition par le Code de la sécurité sociale, la preuve qu’ils sont remplis le cas échéant reste immensément plus simple que la longue quête du fonctionnaire qui tend à démontrer par tous moyens que sa pathologie est liée à ses conditions de travail.
par Perrine Athon-Perez 22 mars, 2024
Dans la vie de l’entreprise ou du travailleur indépendant, il est fréquent de devoir fournir à ses clients une attestation de vigilance. En principe, celui-ci est obligé de la demander à son prestataire lors de la conclusion du contrat puis tous les 6 mois jusqu’à la fin de son exécution. On rappellera, à toutes fins utiles que cette obligation s’impose pour tout contrat d’un montant minimum de 5 000 €HT qui porte sur l’exécution d’un travail, la fourniture d’une prestation de services ou l’accomplissement d’un acte de commerce (contrats de production, de fabrication, de transformation, de réparation, de construction, de fourniture, de vente, de travaux agricoles, de prestations de services, matérielles, intellectuelles ou artistiques, de transport, de sous-traitance industrielle ou de travaux). On le sait, lorsque l’entreprise (ou le travailleur indépendant) est en litige avec l’URSSAF, il est fréquent qu’elle (il) se voit opposer par la Caisse un refus de délivrer une attestation de vigilance . Or cette situation n’est pas toujours normale . Trop d’entrepreneur l’ignorent mais le code de la sécurité sociale prévoit que l’URSSAF est tenue de délivrer l’attestation, même lorsqu’il y a un arriéré de cotisations non payées, dès lors que l’entreprise (ou le travailleur indépendant) en conteste le montant par recours contentieux. En somme, lorsque l’intéressé a porté son litige devant une juridiction, l’URSSAF n’a pas le droit de lui refuser la délivrance de l’attestation. Attention , il faut quand même prendre en compte deux points : Pour que l’attestation puisse être délivrée en cas d’impayé de cotisations, il faut que l’ensemble des cotisations impayées fasse l’objet d’un recours, et pas seulement une partie. Par ailleurs, lorsque l’entreprise (ou le travailleur indépendant) a fait l’objet d’une verbalisation pour travail dissimulé transmise au procureur de la République, l’attestation ne peut être délivrée tant qu’elle (il) n’a pas payé les cotisations et contributions dues suite au chiffrage résultant de la verbalisation pour travail dissimulé. Conseils : En cas de refus d’attestation de vigilance, il est vivement recommandé de demander au préalable à l’URSSAF le motif de ce refus. Il est en effet rarement donné d’emblée. Si l’URSSAF ne défère pas à cette demande de motivation ou s’il s’avère que le refus est motivé par des cotisations impayées discutées devant un tribunal judiciaire, il est possible de contester la décision de l’URSSAF en formulant un recours écrit qui peut être envoyé par lettre recommandé avec accusé de réception et/ou via l’espace en ligne de l’URSSAF. Enfin si l’URSSAF persiste à refuser de délivrer l’attestation, le recours peut être porté devant le tribunal judiciaire en ajoutant éventuellement une demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du refus illégal. Attention, avant de saisir le Tribunal, il peut être utile de prendre conseil auprès d’un avocat pour vérifier les chances de succès de l’action et les modalités du montage du dossier. Droit applicable : Articles L243-15 du code de la sécurité sociale
par Perrine Athon-Perez 28 févr., 2024
Si un huissier vous a signifié une contrainte délivrée par l’URSSAF ou par un organisme social, vous devez réagir très vite. En effet, en cas de contestation de la somme réclamée dans la contrainte, vous disposez d’un délai de 15 jours pour faire le nécessaire. Dans ce délai, vous devrez : - Vérifier si la somme réclamée est fondée et suffisamment expliquée par la caisse. - Vérifier si, préalablement à la contrainte, l’URSSAF ou l’organisme de sécurité sociale vous a adressé une mise en demeure. - Vérifier si les cotisations réclamées ne sont pas prescrites. Si, vous décelez une ou plusieurs anomalies (d’après la liste énumérée ci-avant), vous avez tout intérêt à former une opposition à la contrainte. Cette démarche consiste à saisir le pôle social du tribunal judiciaire dont vous dépendez (en principe il est indiqué sur le courrier que l’huissier vous a remis) d’un acte de contestation de la contrainte. Une fois saisi, le recouvrement de la dette est suspendu jusqu’au jugement que rendra le tribunal judiciaire. Attention : l’opposition à contrainte doit être motivée sinon elle est irrecevable. Également, il faut bien penser à joindre une copie de l’acte remis par l’huissier. Conseils : o Il est vivement recommandé de former opposition à contrainte via une lettre recommandée avec accusé réception et d’en conserver une copie. Si l’huissier venait à poursuivre l’opération de recouvrement (via une saisie sur vos comptes par exemple), il vous faudra prouver que vous avez saisi le tribunal pour suspendre ses actions. o Une procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire peut durer plusieurs mois voire plusieurs années. Dans certains cas, il peut être utile de tenter de régulariser la situation avec l’URSSAF en parallèle de la procédure d’opposition à contrainte afin de faire avancer la situation plus rapidement. o Une contrainte délivrée par l’URSSAF s’inscrit souvent dans une situation de conflit plus large avec l’organisme. Les délais de prescription en matière de recouvrement de cotisations sociales sont facilement prorogeables et des sommes, mêmes très anciennes, peuvent peut-être encore vous être réclamées. Afin d’éviter d’aggraver la situation, par les majorations de retard notamment, il est vraiment préférable d’opter pour une stratégie d’assainissement en procédant à un examen global de celle-ci. Plus vous repoussez les échéances, moins vous avez de chances, à terme, d’obtenir des remises de pénalités ou des délais de paiement si nécessaire. Droit applicable : Articles L244-9 et suivants du code de la sécurité sociale Articles R133-3 et suivants du code de la sécurité sociale Cour de cassation, chambre civile 1, 28 septembre 2016, N° de pourvoi: 14-29776
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Mettez un terme à vos difficultés avec les organismes sociaux (URSSAF, CARMF, MSA, CIPAV…)
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