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Droit de la fonction publique - 15/10/2020

Cabinet ATHON PEREZ • oct. 15, 2020

L'HISTOIRE DE LA SEMAINE

L'agent ne peut rattraper ses indemnités de fin de contrat que sur 4 ans en arrière.


M. A est praticien hospitalier contractuel depuis 1998.  Son contrat est régulièrement renouvelé jusqu'en 2012, année où il atteint la limite d'âge. Il obtient néanmoins 2 prolongations d'activité. Son engagement prend finalement fin en 2014.


Au terme de sa dernière période de prolongation, il demande au centre hospitalier de lui verser toutes les indemnités de fins de contrat dues selon lui, à savoir une indemnité pour chaque contrat renouvelé entre 1998 et 2012.


Le juge administratif lui donne partiellement raison en lui accordant l'équivalent des indemnités afférentes aux contrats conclus entre 2008 et 2012. Le juge limite donc l'indemnisation aux 4 années en arrière.


La décision du juge administratif  est fondée sur la prescription quadriennale (article 1er de la loi du 31 décembre 1968) applicable aux créances détenues par un agents sur l'administration. Le Conseil d'Etat estime que cette prescription est applicable aux indemnités de fin de contrat. Tout comme il était déjà admis qu'elle était applicable aux demandes de rattrapage de rémunération.




Conseil d'Etat, 28 septembre 2020, 423986, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon

JOURNAL OFFICIEL - sélection des textes les plus importants pour la FONCTION PUBLIQUE

GENERAL


Décret n° 2020-1245 du 9 octobre 2020 relatif à l'utilisation des
téléprocédures devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs et portant autres dispositions

       https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042414397


 

STATUT

Décret n° 2020-1243 du 9 octobre 2020 modifiant diverses dispositions statutaires relatives à la formation de certains cadres d'emplois de la police municipale

       https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042414352


Décret n° 2020-1244 du 9 octobre 2020 modifiant diverses dispositions relatives à l'organisation de la formation initiale d'application et de la formation obligatoire des agents de certains cadres d'emplois de la police municipale

       https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042414371


DIVERS


Arrêté du 2 octobre 2020 relatif à la création du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des directions départementales interministérielles

       https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042393152


Décret n° 2020-1222 du 5 octobre 2020 modifiant le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer

       https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042401570

REMUNERATION

Arrêté du 28 septembre 2020 fixant, pour les ministères économiques et financiers, la liste des emplois de direction éligibles à la nouvelle bonification indiciaire et le montant de la nouvelle bonification indiciaire attribué à chacun d'eux

       https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042407483


Décret n° 2020-1239 du 8 octobre 2020 modifiant le décret n° 51-1470 du 26 décembre 1951 relatif à l'indemnité pour risques susceptible d'être attribuée au personnel du bataillon des marins pompiers de Marseille

       https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042413572


Décret n° 2020-1252 du 14 octobre 2020 portant attribution d'une indemnité de responsabilité aux directeurs d'école pour la rentrée scolaire 2020

       https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042423911


EMPLOIS



NEANT


DERNIÈRES JURISPRUDENCES DU CONSEIL D’ETAT INTERESSANT LA FONCTION PUBLIQUE

septembre 2020 (dernières publiées par le Conseil d'Etat)

Les décisions à publier au Recueil LEBON


Néant


Les décisions à mentionner aux Tables du Recueil LEBON


Répression. Le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la convention EDH ne peut utilement être invoqué à l’encontre de dispositions instituant une sanction, en tant que celle-ci serait disproportionnée. CE, 28 septembre 2020, Société Autolille, n° 428206, B.



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par Perrine Athon-Perez 22 mars, 2024
Dans la vie de l’entreprise ou du travailleur indépendant, il est fréquent de devoir fournir à ses clients une attestation de vigilance. En principe, celui-ci est obligé de la demander à son prestataire lors de la conclusion du contrat puis tous les 6 mois jusqu’à la fin de son exécution. On rappellera, à toutes fins utiles que cette obligation s’impose pour tout contrat d’un montant minimum de 5 000 €HT qui porte sur l’exécution d’un travail, la fourniture d’une prestation de services ou l’accomplissement d’un acte de commerce (contrats de production, de fabrication, de transformation, de réparation, de construction, de fourniture, de vente, de travaux agricoles, de prestations de services, matérielles, intellectuelles ou artistiques, de transport, de sous-traitance industrielle ou de travaux). On le sait, lorsque l’entreprise (ou le travailleur indépendant) est en litige avec l’URSSAF, il est fréquent qu’elle (il) se voit opposer par la Caisse un refus de délivrer une attestation de vigilance . Or cette situation n’est pas toujours normale . Trop d’entrepreneur l’ignorent mais le code de la sécurité sociale prévoit que l’URSSAF est tenue de délivrer l’attestation, même lorsqu’il y a un arriéré de cotisations non payées, dès lors que l’entreprise (ou le travailleur indépendant) en conteste le montant par recours contentieux. En somme, lorsque l’intéressé a porté son litige devant une juridiction, l’URSSAF n’a pas le droit de lui refuser la délivrance de l’attestation. Attention , il faut quand même prendre en compte deux points : Pour que l’attestation puisse être délivrée en cas d’impayé de cotisations, il faut que l’ensemble des cotisations impayées fasse l’objet d’un recours, et pas seulement une partie. Par ailleurs, lorsque l’entreprise (ou le travailleur indépendant) a fait l’objet d’une verbalisation pour travail dissimulé transmise au procureur de la République, l’attestation ne peut être délivrée tant qu’elle (il) n’a pas payé les cotisations et contributions dues suite au chiffrage résultant de la verbalisation pour travail dissimulé. Conseils : En cas de refus d’attestation de vigilance, il est vivement recommandé de demander au préalable à l’URSSAF le motif de ce refus. Il est en effet rarement donné d’emblée. Si l’URSSAF ne défère pas à cette demande de motivation ou s’il s’avère que le refus est motivé par des cotisations impayées discutées devant un tribunal judiciaire, il est possible de contester la décision de l’URSSAF en formulant un recours écrit qui peut être envoyé par lettre recommandé avec accusé de réception et/ou via l’espace en ligne de l’URSSAF. Enfin si l’URSSAF persiste à refuser de délivrer l’attestation, le recours peut être porté devant le tribunal judiciaire en ajoutant éventuellement une demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du refus illégal. Attention, avant de saisir le Tribunal, il peut être utile de prendre conseil auprès d’un avocat pour vérifier les chances de succès de l’action et les modalités du montage du dossier. Droit applicable : Articles L243-15 du code de la sécurité sociale
par Perrine Athon-Perez 28 févr., 2024
Si un huissier vous a signifié une contrainte délivrée par l’URSSAF ou par un organisme social, vous devez réagir très vite. En effet, en cas de contestation de la somme réclamée dans la contrainte, vous disposez d’un délai de 15 jours pour faire le nécessaire. Dans ce délai, vous devrez : - Vérifier si la somme réclamée est fondée et suffisamment expliquée par la caisse. - Vérifier si, préalablement à la contrainte, l’URSSAF ou l’organisme de sécurité sociale vous a adressé une mise en demeure. - Vérifier si les cotisations réclamées ne sont pas prescrites. Si, vous décelez une ou plusieurs anomalies (d’après la liste énumérée ci-avant), vous avez tout intérêt à former une opposition à la contrainte. Cette démarche consiste à saisir le pôle social du tribunal judiciaire dont vous dépendez (en principe il est indiqué sur le courrier que l’huissier vous a remis) d’un acte de contestation de la contrainte. Une fois saisi, le recouvrement de la dette est suspendu jusqu’au jugement que rendra le tribunal judiciaire. Attention : l’opposition à contrainte doit être motivée sinon elle est irrecevable. Également, il faut bien penser à joindre une copie de l’acte remis par l’huissier. Conseils : o Il est vivement recommandé de former opposition à contrainte via une lettre recommandée avec accusé réception et d’en conserver une copie. Si l’huissier venait à poursuivre l’opération de recouvrement (via une saisie sur vos comptes par exemple), il vous faudra prouver que vous avez saisi le tribunal pour suspendre ses actions. o Une procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire peut durer plusieurs mois voire plusieurs années. Dans certains cas, il peut être utile de tenter de régulariser la situation avec l’URSSAF en parallèle de la procédure d’opposition à contrainte afin de faire avancer la situation plus rapidement. o Une contrainte délivrée par l’URSSAF s’inscrit souvent dans une situation de conflit plus large avec l’organisme. Les délais de prescription en matière de recouvrement de cotisations sociales sont facilement prorogeables et des sommes, mêmes très anciennes, peuvent peut-être encore vous être réclamées. Afin d’éviter d’aggraver la situation, par les majorations de retard notamment, il est vraiment préférable d’opter pour une stratégie d’assainissement en procédant à un examen global de celle-ci. Plus vous repoussez les échéances, moins vous avez de chances, à terme, d’obtenir des remises de pénalités ou des délais de paiement si nécessaire. Droit applicable : Articles L244-9 et suivants du code de la sécurité sociale Articles R133-3 et suivants du code de la sécurité sociale Cour de cassation, chambre civile 1, 28 septembre 2016, N° de pourvoi: 14-29776
Entrepreneur face à l'administration
par Perrine Athon-Perez 28 févr., 2024
Mettez un terme à vos difficultés avec les organismes sociaux (URSSAF, CARMF, MSA, CIPAV…)
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