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Droit de la fonction publique - 24/05/20

Me Perrine ATHON-PEREZ • mai 24, 2020

L'HISTOIRE DE LA SEMAINE
Le changement d'affectation d'un agent victime de harcèlement moral peut être légal à la condition qu'il soit -vraiment- la seule mesure de protection utile...

Monsieur A, capitaine de port, est détaché pour une durée de 5 ans auprès d'un port autonome d'outre-mer.
Ses relations de travail avec son supérieur sont particulièrement tendues au point qu'il dépose une plainte pénale pour harcèlement moral. A la suite de cette plainte, son administration met fin à son détachement de manière anticipée et l'affecte sur un poste de chargé de mission en attendant une nouvelle affectation.

Monsieur A. demande l'annulation de cette décision devant le tribunal administratif estimant qu'elle viole le statut général des fonctionnaires (article 6 quinquiès, alinéa 2) puisqu'elle a été prise à la suite de sa dénonciation de faits de harcèlement moral. Il est vrai qu'une telle dénonciation protège en théorie l'agent concerné.

Le tribunal administratif et la cour administrative d'appel rejettent la demande de Monsieur A., estimant que la mesure d'affectation était légale puisqu'elle avait été prise, aux dires de l'administration, pour protéger le fonctionnement du service et l'agent.

ERREUR estime le Conseil d'ETAT en cassation. En effet, la Haute Juridiction considère qu'une administration peut légalement prendre une mesure changeant l'affectation d'un agent qui a dénoncé une situation de harcèlement moral si et seulement si l'administration justifie qu'aucune autre mesure ne pouvait être prise pour protéger le fonctionnement du service ou l'agent. Dans le cas exposé, la cour administrative d'appel n'avait pas vérifié ce dernier point. Son arrêt est donc annulé. 

JOURNAL OFFICIEL - SÉLECTION FONCTION PUBLIQUE

GENERAL

Arrêté du 7 mai 2020 fixant la date d'effet de la nouvelle procédure d'admission à la retraite à l'égard des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires relevant des établissements d'enseignement supérieur de certaines académies

STATUT

Arrêté du 22 mai 2020 modifiant l'arrêté du 7 mai 2013 portant application de l'article 11 bis du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils

Décret n° 2020-620 du 22 mai 2020 relatif aux agents techniques et aux techniciens de l'environnement

Arrêté du 18 mai 2020 modifiant l'arrêté du 4 août 2015 relatif à l'entretien professionnel annuel des administrateurs civils

Décret n° 2020-613 du 19 mai 2020 modifiant le décret n° 93-752 du 29 mars 1993 relatif au statut particulier des professeurs techniques de l'enseignement maritime

Décret n° 2020-614 du 19 mai 2020 modifiant le décret n° 2012-1058 du 17 septembre 2012 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie

Arrêté du 18 mai 2020 modifiant l'arrêté du 27 août 2010 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires des corps techniques et scientifiques de la police nationale

Décret n° 2020-619 du 19 mai 2020 relatif à la durée des fonctions des chefs de clinique des universités de médecine générale

Décret n° 2020-597 du 18 mai 2020 relatif aux carrières des agents des corps de la filière technique de l'administration pénitentiaire

Décret n° 2020-598 du 18 mai 2020 modifiant le décret n° 2010-1641 du 23 décembre 2010 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels placés sous statut spécial des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire

Décret n° 2020-589 du 18 mai 2020 relatif à la durée de fonctions des enseignants invités dans les établissements d'enseignement supérieur


REMUNERATION

Arrêté du 19 mai 2020 modifiant l'arrêté du 20 juillet 2011 pris en application du décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 et fixant les barèmes et les modalités d'indemnisation des déplacements temporaires du personnel militaire

Décret n° 2020-592 du 15 mai 2020 relatif aux modalités de calcul et à la majoration de la rémunération des heures complémentaires des agents de la fonction publique territoriale nommés dans des emplois permanents à temps non complet


EMPLOIS

Arrêté du 15 mai 2020 modifiant l'arrêté du 29 mars 2017 fixant la liste et la localisation des emplois d'inspecteur général et de contrôleur général des services actifs de la police nationale

DIVERS

Arrêté du 14 mai 2020 relatif à l'habilitation des fonctionnaires de catégorie A, agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, pour procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des chapitres Ier et II du titre VI du code monétaire et financier


SÉLECTION DES DERNIÈRES JURISPRUDENCES DU CONSEIL D’ETAT

Avril 2020

Les décisions à publier au Recueil LEBON

Néant


Les décisions à mentionner aux Tables du Recueil LEBON

Covid-19. Service public pénitentiaire. Les mesures mises en place par le Gouvernement pour assurer la protection des personnels pénitentiaires à l’égard des risques de contamination par le virus covid-19 ne révèlent pas une carence portant, de manière caractérisée, une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie. 

Référé-liberté. Si l’autorité administrative est en droit, lorsque des incertitudes subsistent quant à l’existence ou à la portée de risques pour la santé des personnes, de prendre des mesures de protection sans avoir à attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient pleinement démontrées, l’existence de telles incertitudes fait, en principe, obstacle à ce que soit reconnue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du CJA. 

Si vous souhaitez nous faire une suggestion concernant la NEWSLETTER (un thème récurrent qui vous intéresserait par exemple),
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par Perrine Athon-Perez 22 mars, 2024
Dans la vie de l’entreprise ou du travailleur indépendant, il est fréquent de devoir fournir à ses clients une attestation de vigilance. En principe, celui-ci est obligé de la demander à son prestataire lors de la conclusion du contrat puis tous les 6 mois jusqu’à la fin de son exécution. On rappellera, à toutes fins utiles que cette obligation s’impose pour tout contrat d’un montant minimum de 5 000 €HT qui porte sur l’exécution d’un travail, la fourniture d’une prestation de services ou l’accomplissement d’un acte de commerce (contrats de production, de fabrication, de transformation, de réparation, de construction, de fourniture, de vente, de travaux agricoles, de prestations de services, matérielles, intellectuelles ou artistiques, de transport, de sous-traitance industrielle ou de travaux). On le sait, lorsque l’entreprise (ou le travailleur indépendant) est en litige avec l’URSSAF, il est fréquent qu’elle (il) se voit opposer par la Caisse un refus de délivrer une attestation de vigilance . Or cette situation n’est pas toujours normale . Trop d’entrepreneur l’ignorent mais le code de la sécurité sociale prévoit que l’URSSAF est tenue de délivrer l’attestation, même lorsqu’il y a un arriéré de cotisations non payées, dès lors que l’entreprise (ou le travailleur indépendant) en conteste le montant par recours contentieux. En somme, lorsque l’intéressé a porté son litige devant une juridiction, l’URSSAF n’a pas le droit de lui refuser la délivrance de l’attestation. Attention , il faut quand même prendre en compte deux points : Pour que l’attestation puisse être délivrée en cas d’impayé de cotisations, il faut que l’ensemble des cotisations impayées fasse l’objet d’un recours, et pas seulement une partie. Par ailleurs, lorsque l’entreprise (ou le travailleur indépendant) a fait l’objet d’une verbalisation pour travail dissimulé transmise au procureur de la République, l’attestation ne peut être délivrée tant qu’elle (il) n’a pas payé les cotisations et contributions dues suite au chiffrage résultant de la verbalisation pour travail dissimulé. Conseils : En cas de refus d’attestation de vigilance, il est vivement recommandé de demander au préalable à l’URSSAF le motif de ce refus. Il est en effet rarement donné d’emblée. Si l’URSSAF ne défère pas à cette demande de motivation ou s’il s’avère que le refus est motivé par des cotisations impayées discutées devant un tribunal judiciaire, il est possible de contester la décision de l’URSSAF en formulant un recours écrit qui peut être envoyé par lettre recommandé avec accusé de réception et/ou via l’espace en ligne de l’URSSAF. Enfin si l’URSSAF persiste à refuser de délivrer l’attestation, le recours peut être porté devant le tribunal judiciaire en ajoutant éventuellement une demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du refus illégal. Attention, avant de saisir le Tribunal, il peut être utile de prendre conseil auprès d’un avocat pour vérifier les chances de succès de l’action et les modalités du montage du dossier. Droit applicable : Articles L243-15 du code de la sécurité sociale
par Perrine Athon-Perez 28 févr., 2024
Si un huissier vous a signifié une contrainte délivrée par l’URSSAF ou par un organisme social, vous devez réagir très vite. En effet, en cas de contestation de la somme réclamée dans la contrainte, vous disposez d’un délai de 15 jours pour faire le nécessaire. Dans ce délai, vous devrez : - Vérifier si la somme réclamée est fondée et suffisamment expliquée par la caisse. - Vérifier si, préalablement à la contrainte, l’URSSAF ou l’organisme de sécurité sociale vous a adressé une mise en demeure. - Vérifier si les cotisations réclamées ne sont pas prescrites. Si, vous décelez une ou plusieurs anomalies (d’après la liste énumérée ci-avant), vous avez tout intérêt à former une opposition à la contrainte. Cette démarche consiste à saisir le pôle social du tribunal judiciaire dont vous dépendez (en principe il est indiqué sur le courrier que l’huissier vous a remis) d’un acte de contestation de la contrainte. Une fois saisi, le recouvrement de la dette est suspendu jusqu’au jugement que rendra le tribunal judiciaire. Attention : l’opposition à contrainte doit être motivée sinon elle est irrecevable. Également, il faut bien penser à joindre une copie de l’acte remis par l’huissier. Conseils : o Il est vivement recommandé de former opposition à contrainte via une lettre recommandée avec accusé réception et d’en conserver une copie. Si l’huissier venait à poursuivre l’opération de recouvrement (via une saisie sur vos comptes par exemple), il vous faudra prouver que vous avez saisi le tribunal pour suspendre ses actions. o Une procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire peut durer plusieurs mois voire plusieurs années. Dans certains cas, il peut être utile de tenter de régulariser la situation avec l’URSSAF en parallèle de la procédure d’opposition à contrainte afin de faire avancer la situation plus rapidement. o Une contrainte délivrée par l’URSSAF s’inscrit souvent dans une situation de conflit plus large avec l’organisme. Les délais de prescription en matière de recouvrement de cotisations sociales sont facilement prorogeables et des sommes, mêmes très anciennes, peuvent peut-être encore vous être réclamées. Afin d’éviter d’aggraver la situation, par les majorations de retard notamment, il est vraiment préférable d’opter pour une stratégie d’assainissement en procédant à un examen global de celle-ci. Plus vous repoussez les échéances, moins vous avez de chances, à terme, d’obtenir des remises de pénalités ou des délais de paiement si nécessaire. Droit applicable : Articles L244-9 et suivants du code de la sécurité sociale Articles R133-3 et suivants du code de la sécurité sociale Cour de cassation, chambre civile 1, 28 septembre 2016, N° de pourvoi: 14-29776
Entrepreneur face à l'administration
par Perrine Athon-Perez 28 févr., 2024
Mettez un terme à vos difficultés avec les organismes sociaux (URSSAF, CARMF, MSA, CIPAV…)
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Protection sociale des fonctionnaires
par websitebuilder 01 déc., 2020
Décryptage des modifications opérées en matière de protection sociale des fonctionnaires par l'ordonnance du 25 novembre 2020.
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