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Le reclassement de l'agent public inapte à ses fonctions

Me Perrine ATHON-PEREZ et Me Claire LACHAUX • mai 29, 2020

L’agent public reconnu médicalement inapte à l’exercice de ses fonctions, et ne pouvant bénéficier d’une adaptation de son poste de travail, doit être affecté sur un autre emploi de son grade. Si l’agent est inapte aux fonctions relevant de son corps ou cadre d’emploi, son administration doit lui proposer de faire une demande de reclassement sur un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois. L’agent bénéficie alors, s’il le souhaite, d’une période de préparation au reclassement. 


Depuis 2002, le droit au reclassement de l’agent public a été érigé par le Conseil d’Etat au rang de principe général du droit (Conseil d’Etat, 2 octobre 2002, 227868, Publié au Recueil LEBON).Depuis cette date jusqu’à la création, en 2017, de la période de préparation au reclassement (Ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique), le régime du reclassement a été affiné, par le juge administratif et par les textes.
Quel est aujourd’hui le régime du reclassement du fonctionnaire et de l’agent public en général? Voici une proposition synthétique de ses aspects les plus importants. 

Quelles sont les conditions pour pouvoir bénéficier d’un reclassement pour raison de santé ? 
Peut demander à bénéficier d’un reclassement pour raison de santé dans un emploi de son grade, le fonctionnaire inapte à ses fonctions, et dont l’aménagement de ses conditions de travail n’est pas possible (article 63 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; article 81 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; article 71 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986).
Doit être recueilli l’avis du médecin de prévention si le fonctionnaire n’est pas en congé de maladie ou l’avis du comité médical si c’est le cas.
En fonction publique territoriale, le reclassement est également soumis à l’avis de la commission administrative paritaire. 
Si le fonctionnaire est inapte aux emplois de son grade, il peut être reclassé dans un emploi relevant d’un autre grade de son corps ou dans un emploi relevant d’un autre corps. Dans ce cas, le fonctionnaire doit bénéficier d’une période de préparation au reclassement. 

Quelle est la durée de la période de préparation au reclassement ? 
La période de préparation au reclassement est prévue pour 1 an maximum (article 63 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; article 85-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; article 75-1 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986).
La période de préparation au reclassement débute :
- soit à partir de la réception de l'avis du comité médical si le fonctionnaire est en fonction,
- soit à partir de sa reprise de fonctions s’il est en congé de maladie lors de la réception de l'avis du comité médical.
Elle se termine à la date du reclassement, et au plus tard 1 an après la date à laquelle elle a débuté. Néanmoins, lorsque l’agent a présenté une demande de reclassement, il peut être maintenu en position d’activité jusqu’à la date à laquelle le reclassement prend effet, dans la limite de trois mois (à compter de la demande).

Le fonctionnaire peut-il refuser la période de préparation au reclassement ? 
L’agent peut refuser de bénéficier de la période de préparation au reclassement. Dans cette hypothèse, il présente immédiatement sa demande de reclassement. 

Quelles garanties s’attachent à la période de préparation au reclassement ?
Durant la période de préparation au reclassement, le fonctionnaire reste en position d’activité dans son corps d’origine. Il est maintenu à plein traitement et la période est assimilée à du service effectif (article 63 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; article 85-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; article 75-1 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986). 

En quoi consiste la période de préparation au reclassement ?
L'administration établit avec l’agent un projet qui définit le contenu de la préparation au reclassement, sa mise en œuvre et sa durée (articles 2 et s. des décrets n°84-1051 du 30 novembre 1984, n°85-1054 du 30 septembre 1985 et n°89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions). 
La période de préparation au reclassement peut comporter des périodes de formation, d'observation, de mise en situation sur un ou plusieurs postes. 
L'administration notifie le projet à l’agent au plus tard 2 mois après le début de la période de préparation au reclassement.
Si l’agent ne donne pas son accord dans un délai de 15 jours à compter de la notification du projet, il est réputé l’avoir refusé pour la période restant à courir. 

Quel est le suivi durant la période de préparation au reclassement ?
L’administration doit réaliser une évaluation régulière avec l’agent. 
Le contenu et la durée du projet peuvent être modifiés à tout moment, d’un commun accord, pour répondre aux besoins de l’agent. Le projet peut être également écourté en cas de manquements à l’engagement ou si l’agent est reclassé. 
A la fin de la période de préparation au reclassement, l’agent doit demander son reclassement.

Quelles sont les modes de reclassement possible ? 
Le reclassement pour raison de santé s’effectue par détachement ou par concours ou examen professionnel aménagé.

Comment est mis en œuvre le reclassement par détachement ? 
L’agent doit se voir proposer plusieurs emplois. L’impossibilité de proposer plusieurs emplois doit faire l’objet d’une décision motivée (articles 3 et 4 des décrets n°84-1051 du 30 novembre 1984, n°85-1054 du 30 septembre 1985 et n°89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions).
Le détachement doit intervenir dans les 3 mois qui suivent la demande de reclassement dans un corps ou cadre d’emplois de niveau équivalent ou inférieur à celui d’origine. 
En fonction publique territoriale, le reclassement est subordonné à l’avis des commissions administratives paritaires compétentes. 
Après 1 an, le fonctionnaire peut demander son intégration dans le corps de détachement. 
En cas d’inaptitude temporaire : la situation de l’agent est réexaminée par le comité médical à l'issue de chaque période de détachement. Celui-ci se prononce sur :
- l’aptitude à reprendre les fonctions initiales et la réintégration dans le corps ou cadre d'emplois d'origine ;
- le maintien en détachement si l’inaptitude est confirmée, sans que son caractère définitif puisse être affirmé ;
- l’intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, si l'inaptitude à la reprise des fonctions antérieures s'avère définitive et que l’agent est détaché depuis plus d’1 an. Pour être intégré, l’agent doit en faire la demande. 

En quoi consiste le reclassement par concours ou examen professionnel aménagé ? 
En cas de reclassement par concours ou examen professionnel aménagé, les limites d’âge supérieures ne sont pas opposables. L’agent doit néanmoins remplir les conditions d’ancienneté (article 5 des décrets n°84-1051 du 30 novembre 1984, n°85-1054 du 30 septembre 1985 et n°89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions).
L’agent peut accéder aux corps de niveau équivalent, supérieur ou inférieur à celui d'origine.
Le comité médical peut proposer d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves des concours et des examens en fonction de des capacités physiques de l’agent.

Qu’en est-il des agents contractuels ?
Les agents contractuels bénéficient également d’un droit au reclassement avant tout licenciement pour inaptitude (article 17 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, article 13 du décret n°88-145 du 15 février 1988 et article 17-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991). 
Peuvent en bénéficier les agents recrutés pour des besoins permanents par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée.
C’est à l’agent d’en faire la demande. 
Le reclassement est possible en cas d’inaptitude définitive à occuper son emploi à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de maternité, de paternité ou d'adoption. Cette inaptitude doit être médicalement constatée par le médecin agréé. 
Le reclassement n’est possible que dans un emploi que la loi autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents. 
Si l’agent est en CDD, l'emploi de reclassement est proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat.
L’employeur doit proposer un emploi compatible avec l’état de santé de l’agent et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte.
Dans le cas où le reclassement s'avère impossible, faute d'emploi vacant, ou si l'intéressé refuse la proposition qui lui est faite, il appartient à l'employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement.


           On comprend qu’en théorie, le droit au reclassement de l’agent public devenu inapte physiquement est bien une obligation qui s’impose à l’administration et que sa mise en œuvre est, au fil du temps, de plus en plus encadrée par la loi et la jurisprudence. 
Il n’en demeure pas moins qu’en pratique, le reclassement de l’agent inapte est loin d’être simple. Entre l’attente -parfois interminable- de l’avis de l’instance médicale idoine, la difficulté à identifier des postes de reclassement pertinents, le temps manquant mais nécessaire à former l’agent à ses futures fonctions, le défaut de financement desdites formations, la gestion parfois attentiste de l’administration, le manque d’information des agents, les reclassements qui se concrétisent favorablement et durablement ne sont pas légion. 
Pour cela, l’instauration d’une période de préparation au reclassement était sans doute une proposition remarquable. N’en demeure pas moins que la période d’un an qu’elle couvre s’avèrera probablement souvent trop courte pour permettre la mise en place d’un processus sérieux et réfléchi de reclassement. Attendons de voir quel sera l’apport, s’il y en a un, de la jurisprudence sur cette dernière amélioration du régime de reclassement des agents inaptes. 

par Perrine Athon-Perez 22 mars, 2024
Dans la vie de l’entreprise ou du travailleur indépendant, il est fréquent de devoir fournir à ses clients une attestation de vigilance. En principe, celui-ci est obligé de la demander à son prestataire lors de la conclusion du contrat puis tous les 6 mois jusqu’à la fin de son exécution. On rappellera, à toutes fins utiles que cette obligation s’impose pour tout contrat d’un montant minimum de 5 000 €HT qui porte sur l’exécution d’un travail, la fourniture d’une prestation de services ou l’accomplissement d’un acte de commerce (contrats de production, de fabrication, de transformation, de réparation, de construction, de fourniture, de vente, de travaux agricoles, de prestations de services, matérielles, intellectuelles ou artistiques, de transport, de sous-traitance industrielle ou de travaux). On le sait, lorsque l’entreprise (ou le travailleur indépendant) est en litige avec l’URSSAF, il est fréquent qu’elle (il) se voit opposer par la Caisse un refus de délivrer une attestation de vigilance . Or cette situation n’est pas toujours normale . Trop d’entrepreneur l’ignorent mais le code de la sécurité sociale prévoit que l’URSSAF est tenue de délivrer l’attestation, même lorsqu’il y a un arriéré de cotisations non payées, dès lors que l’entreprise (ou le travailleur indépendant) en conteste le montant par recours contentieux. En somme, lorsque l’intéressé a porté son litige devant une juridiction, l’URSSAF n’a pas le droit de lui refuser la délivrance de l’attestation. Attention , il faut quand même prendre en compte deux points : Pour que l’attestation puisse être délivrée en cas d’impayé de cotisations, il faut que l’ensemble des cotisations impayées fasse l’objet d’un recours, et pas seulement une partie. Par ailleurs, lorsque l’entreprise (ou le travailleur indépendant) a fait l’objet d’une verbalisation pour travail dissimulé transmise au procureur de la République, l’attestation ne peut être délivrée tant qu’elle (il) n’a pas payé les cotisations et contributions dues suite au chiffrage résultant de la verbalisation pour travail dissimulé. Conseils : En cas de refus d’attestation de vigilance, il est vivement recommandé de demander au préalable à l’URSSAF le motif de ce refus. Il est en effet rarement donné d’emblée. Si l’URSSAF ne défère pas à cette demande de motivation ou s’il s’avère que le refus est motivé par des cotisations impayées discutées devant un tribunal judiciaire, il est possible de contester la décision de l’URSSAF en formulant un recours écrit qui peut être envoyé par lettre recommandé avec accusé de réception et/ou via l’espace en ligne de l’URSSAF. Enfin si l’URSSAF persiste à refuser de délivrer l’attestation, le recours peut être porté devant le tribunal judiciaire en ajoutant éventuellement une demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du refus illégal. Attention, avant de saisir le Tribunal, il peut être utile de prendre conseil auprès d’un avocat pour vérifier les chances de succès de l’action et les modalités du montage du dossier. Droit applicable : Articles L243-15 du code de la sécurité sociale
par Perrine Athon-Perez 28 févr., 2024
Si un huissier vous a signifié une contrainte délivrée par l’URSSAF ou par un organisme social, vous devez réagir très vite. En effet, en cas de contestation de la somme réclamée dans la contrainte, vous disposez d’un délai de 15 jours pour faire le nécessaire. Dans ce délai, vous devrez : - Vérifier si la somme réclamée est fondée et suffisamment expliquée par la caisse. - Vérifier si, préalablement à la contrainte, l’URSSAF ou l’organisme de sécurité sociale vous a adressé une mise en demeure. - Vérifier si les cotisations réclamées ne sont pas prescrites. Si, vous décelez une ou plusieurs anomalies (d’après la liste énumérée ci-avant), vous avez tout intérêt à former une opposition à la contrainte. Cette démarche consiste à saisir le pôle social du tribunal judiciaire dont vous dépendez (en principe il est indiqué sur le courrier que l’huissier vous a remis) d’un acte de contestation de la contrainte. Une fois saisi, le recouvrement de la dette est suspendu jusqu’au jugement que rendra le tribunal judiciaire. Attention : l’opposition à contrainte doit être motivée sinon elle est irrecevable. Également, il faut bien penser à joindre une copie de l’acte remis par l’huissier. Conseils : o Il est vivement recommandé de former opposition à contrainte via une lettre recommandée avec accusé réception et d’en conserver une copie. Si l’huissier venait à poursuivre l’opération de recouvrement (via une saisie sur vos comptes par exemple), il vous faudra prouver que vous avez saisi le tribunal pour suspendre ses actions. o Une procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire peut durer plusieurs mois voire plusieurs années. Dans certains cas, il peut être utile de tenter de régulariser la situation avec l’URSSAF en parallèle de la procédure d’opposition à contrainte afin de faire avancer la situation plus rapidement. o Une contrainte délivrée par l’URSSAF s’inscrit souvent dans une situation de conflit plus large avec l’organisme. Les délais de prescription en matière de recouvrement de cotisations sociales sont facilement prorogeables et des sommes, mêmes très anciennes, peuvent peut-être encore vous être réclamées. Afin d’éviter d’aggraver la situation, par les majorations de retard notamment, il est vraiment préférable d’opter pour une stratégie d’assainissement en procédant à un examen global de celle-ci. Plus vous repoussez les échéances, moins vous avez de chances, à terme, d’obtenir des remises de pénalités ou des délais de paiement si nécessaire. Droit applicable : Articles L244-9 et suivants du code de la sécurité sociale Articles R133-3 et suivants du code de la sécurité sociale Cour de cassation, chambre civile 1, 28 septembre 2016, N° de pourvoi: 14-29776
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