Retrouvez l'actualité de le semaineDroit de la Fonction Publique
I- Journal Officiel
GENERAL
Décret n° 2020-194 du 4 mars 2020 relatif à laBibliothèque nationale de France
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041686941&dateTexte=&categorieLien=id
Décret n° 2020-195 du 4 mars 2020 portant diverses dispositions relatives auxbibliothèques
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041686954&dateTexte=&categorieLien=id
REMUNERATION - INDEMNISATION
Décret n° 2020-186 du 2 mars 2020 modifiant l'article 4 du décret n° 99-487 du 11 juin 1999 modifié relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés
et aux personnes qui lui prêtent leur concours
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041679783&dateTexte=&categorieLien=id
Arrêté du 26 février 2020 modifiant l'arrêté du 7 décembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041679891&dateTexte=&categorieLien=id
Arrêté du 26 février 2020 modifiant l'arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 modifié relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041686769&dateTexte=&categorieLien=id
STATUT
Néant
EMPLOIS
Arrêté du 27 février 2020 fixant pour le Conseil d'Etat les modalités de recrutement de l'emploi de chef de service relevant du Conseil d'Etat
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041686737&dateTexte=&categorieLien=id
Arrêté du 27 février 2020 fixant les modalités de recrutement des emplois de direction au ministère de la culture
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041697219&dateTexte=&categorieLien=id
II- Divers
Arrêté du 21 février 2020 modifiant l'arrêté du 11 avril 2011 portant création de directions des services informatiques rattachées à la direction générale des finances publiques
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041686886&dateTexte=&categorieLien=id
III-DERNIERES JURISPRUDENCES DU CONSEIL D’ETAT (16-29 février 2020)
Les décisions à publier au Recueil
Office du juge.
Lorsqu’il est saisi d’un recours tendant à l’annulation d’une mesure de suspension provisoire, prise à titre conservatoire sur le fondement de l’article L. 232-23-4 du code du sport, le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité de cette décision à la date de son édiction et, s’il la juge illégale, en prononce l’annulation. Eu égard à l’effet utile d’un tel recours, il appartient en outre au juge de l’excès de pouvoir, saisi de conclusions en ce sens, d’apprécier la légalité de la décision à la date à laquelle il statue et, s’il juge qu’elle est devenue illégale, d’en prononcer l’abrogation. CE, 28 février 2020, M. S…, n° 433886, A.
Quelques décisions à mentionner aux Tables
Agents publics.
Lorsqu’il s’agit, compte tenu de circonstances très particulières, du moyen le plus approprié pour assurer la sécurité d’un agent étranger employé par l’Etat, la protection fonctionnelle peut exceptionnellement conduire à la délivrance d’un visa ou d’un titre de séjour à l’intéressé et à sa famille, comprenant son conjoint, son partenaire au titre d’une union civile, ses enfants et ses ascendants directs. CE, 26 février 2020, Mme N…, n° 436176, B.
Agents publics.
Pour refuser la titularisation d’un stagiaire au motif des insuffisances de l’intéressé dans l’exercice de ses fonctions et sa manière de servir, l’autorité compétente peut se fonder sur des faits qui seraient également susceptibles de justifier une sanction disciplinaire, à condition que le stagiaire ait alors été mis à même de faire valoir ses observations. CE, 24 février 2020, Commune de Marmande, n° 421291, B.

Dans la vie de l’entreprise ou du travailleur indépendant, il est fréquent de devoir fournir à ses clients une attestation de vigilance. En principe, celui-ci est obligé de la demander à son prestataire lors de la conclusion du contrat puis tous les 6 mois jusqu’à la fin de son exécution. On rappellera, à toutes fins utiles que cette obligation s’impose pour tout contrat d’un montant minimum de 5 000 €HT qui porte sur l’exécution d’un travail, la fourniture d’une prestation de services ou l’accomplissement d’un acte de commerce (contrats de production, de fabrication, de transformation, de réparation, de construction, de fourniture, de vente, de travaux agricoles, de prestations de services, matérielles, intellectuelles ou artistiques, de transport, de sous-traitance industrielle ou de travaux). On le sait, lorsque l’entreprise (ou le travailleur indépendant) est en litige avec l’URSSAF, il est fréquent qu’elle (il) se voit opposer par la Caisse un refus de délivrer une attestation de vigilance . Or cette situation n’est pas toujours normale . Trop d’entrepreneur l’ignorent mais le code de la sécurité sociale prévoit que l’URSSAF est tenue de délivrer l’attestation, même lorsqu’il y a un arriéré de cotisations non payées, dès lors que l’entreprise (ou le travailleur indépendant) en conteste le montant par recours contentieux. En somme, lorsque l’intéressé a porté son litige devant une juridiction, l’URSSAF n’a pas le droit de lui refuser la délivrance de l’attestation. Attention , il faut quand même prendre en compte deux points : Pour que l’attestation puisse être délivrée en cas d’impayé de cotisations, il faut que l’ensemble des cotisations impayées fasse l’objet d’un recours, et pas seulement une partie. Par ailleurs, lorsque l’entreprise (ou le travailleur indépendant) a fait l’objet d’une verbalisation pour travail dissimulé transmise au procureur de la République, l’attestation ne peut être délivrée tant qu’elle (il) n’a pas payé les cotisations et contributions dues suite au chiffrage résultant de la verbalisation pour travail dissimulé. Conseils : En cas de refus d’attestation de vigilance, il est vivement recommandé de demander au préalable à l’URSSAF le motif de ce refus. Il est en effet rarement donné d’emblée. Si l’URSSAF ne défère pas à cette demande de motivation ou s’il s’avère que le refus est motivé par des cotisations impayées discutées devant un tribunal judiciaire, il est possible de contester la décision de l’URSSAF en formulant un recours écrit qui peut être envoyé par lettre recommandé avec accusé de réception et/ou via l’espace en ligne de l’URSSAF. Enfin si l’URSSAF persiste à refuser de délivrer l’attestation, le recours peut être porté devant le tribunal judiciaire en ajoutant éventuellement une demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du refus illégal. Attention, avant de saisir le Tribunal, il peut être utile de prendre conseil auprès d’un avocat pour vérifier les chances de succès de l’action et les modalités du montage du dossier. Droit applicable : Articles L243-15 du code de la sécurité sociale

Si un huissier vous a signifié une contrainte délivrée par l’URSSAF ou par un organisme social, vous devez réagir très vite. En effet, en cas de contestation de la somme réclamée dans la contrainte, vous disposez d’un délai de 15 jours pour faire le nécessaire. Dans ce délai, vous devrez : - Vérifier si la somme réclamée est fondée et suffisamment expliquée par la caisse. - Vérifier si, préalablement à la contrainte, l’URSSAF ou l’organisme de sécurité sociale vous a adressé une mise en demeure. - Vérifier si les cotisations réclamées ne sont pas prescrites. Si, vous décelez une ou plusieurs anomalies (d’après la liste énumérée ci-avant), vous avez tout intérêt à former une opposition à la contrainte. Cette démarche consiste à saisir le pôle social du tribunal judiciaire dont vous dépendez (en principe il est indiqué sur le courrier que l’huissier vous a remis) d’un acte de contestation de la contrainte. Une fois saisi, le recouvrement de la dette est suspendu jusqu’au jugement que rendra le tribunal judiciaire. Attention : l’opposition à contrainte doit être motivée sinon elle est irrecevable. Également, il faut bien penser à joindre une copie de l’acte remis par l’huissier. Conseils : o Il est vivement recommandé de former opposition à contrainte via une lettre recommandée avec accusé réception et d’en conserver une copie. Si l’huissier venait à poursuivre l’opération de recouvrement (via une saisie sur vos comptes par exemple), il vous faudra prouver que vous avez saisi le tribunal pour suspendre ses actions. o Une procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire peut durer plusieurs mois voire plusieurs années. Dans certains cas, il peut être utile de tenter de régulariser la situation avec l’URSSAF en parallèle de la procédure d’opposition à contrainte afin de faire avancer la situation plus rapidement. o Une contrainte délivrée par l’URSSAF s’inscrit souvent dans une situation de conflit plus large avec l’organisme. Les délais de prescription en matière de recouvrement de cotisations sociales sont facilement prorogeables et des sommes, mêmes très anciennes, peuvent peut-être encore vous être réclamées. Afin d’éviter d’aggraver la situation, par les majorations de retard notamment, il est vraiment préférable d’opter pour une stratégie d’assainissement en procédant à un examen global de celle-ci. Plus vous repoussez les échéances, moins vous avez de chances, à terme, d’obtenir des remises de pénalités ou des délais de paiement si nécessaire. Droit applicable : Articles L244-9 et suivants du code de la sécurité sociale Articles R133-3 et suivants du code de la sécurité sociale Cour de cassation, chambre civile 1, 28 septembre 2016, N° de pourvoi: 14-29776