PUBLICATIONS - FONCTION PUBLIQUE
Accompagner les agents publics confrontés à des difficultés professionnelles

Pour l'essentiel , les dispositions intéressant le droit de la fonction publique: -Les délais d'action et délais de paiement prescrits par la loi qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire sont prorogés. L'action afférente sera réputée avoir été réalisée à temps si elle est effectuée dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. -Certaines exceptions sont prévues à la prorogation susvisée(droit pénal, élections, peines privatives de liberté, des étranger, "délais concernant les procédures d'inscription dans un établissement d'enseignement ou aux voies d'accès à la fonction publique", certaines obligations financières, et toutes mesures prises pour lutter contre le Covid-19). - Pas de naissance de décision implicite ou explicite (rejet ou acceptation) pendant cette période, et gel de l'examen des dossiers par l'administration en général. -Les référés qui ont été ou seront déposés pourront être jugés sans audience. -Sauf décision de l'autorité administrative compétente, les mesures administratives qui devaient prendre fin durant l'état d'urgence sont également prorogées (notamment, mesure de suspension à titre conservatoire). -Suspension des délais impartis par l'administration qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020. -Suspension des délais impartis pour le recouvrement de créances qui incombe au comptable public. Pour en savoir plus: -Ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif -Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période

Fonction Publique: Dénonciation d'actes de harcèlement , d'agissements sexistes et de discrimination
Un décret qui vient encadrer la dénonciation des actes de harcèlement, de discrimination et des agissements sexistes.

Le fonctionnaire, ou l’agent contractuel, révoqué, ou licencié, de manière illégale peut prétendre obtenir la réparation de tous les préjudices nés de cette éviction. Dans son fameux arrêt Commune d’Ajaccio (publié au Recueil Lebon), le Conseil d’Etat avait été clair sur le principe même du droit à réparation : « Considérant qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; » (CE, 6 décembre 2013, 365155, Publié au Rec. Lebon) ; de même que sur la notion de préjudice réparable : « que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité ; que, pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; qu'enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction ; » . Le fonctionnaire révoqué (ou le contractuel licencié) qui a fait la démonstration de l’illégalité de la décision d’éviction devant un tribunal adminsitratif peut raisonnablement espérer obtenir des dommages et intérêts en réparation de : - la perte de rémunération (l’indemnité prenant en compte les rémunérations perçues entre l’éviction et son annulation par le juge) : traitements et primes que l’agent avait une chance sérieuse de percevoir ; - les frais liés à un déménagement imposé par la mesure d’éviction (pour le réemploi de l’agent notamment) ; - les troubles dans les conditions de l’existence (précarité) ; - le préjudice moral ; - tout autre préjudice dont il peut -précisément- démontrer le lien direct avec la décision d’éviction. Dans un arrêt d’espèce du 5 février 2019 concernant l’indemnisation d’un agent illégalement évincé, la Cour administrative d’appel de NANCY vient apporter une précision intéressante pour tout le contentieux indemnitaire ( CAA NANCY, 5 février 2019, 17NC00933 ). L’affaire portée devant elle concernait un agent de France télécom révoqué illégalement. L’indemnisation obtenue du tribunal administratif étant, selon ce dernier, en deçà du préjudice réellement subi, il saisit la Cour administrative d’appel. Dans le cadre de cette procédure d’appel, l’agent demandait à la Cour de lui accorder a minima la somme (supérieure à celle accordée par le Tribunal) que la parité adverse (Orange) avait proposé en première instance. La Cour rappelle que le juge administratif est parfaitement libre dans l’évaluation des préjudices qu’il consent à réparer. Ce principe semble évident pour qui connait la justice administrative. Toutefois, il n’est pas si fréquent en contentieux administratif que la partie défenderesse propose une évaluation des préjudices (elle se contente le plus souvent de nier sa responsabilité), et encore moins que cette évaluation soit raisonnable. Or, en pareille hypothèse, le principe de la liberté du juge dans l’évaluation des préjudices semble un peu moins entendable… Au cas d’espèce, et sans surprise, la Cour administratif d’appel a déduit de ce dogme qu’elle n’était pas tenue par l’évaluation faite – pourtant a minima- par Orange. Après un réexamen de tous les préjudices en cause dans l’affaire, la Cour a finalement alloué une légère augmentation des dommages et intérêts retenus par le Tribunal, considérant que l’appelant parvenait à démontrer qu’il avait subi une précarité du fait de la décision de révocation illégale. Outre le fait que la faiblesse de l’évaluation du préjudice de précarité est (ici encore) accablante, il résulte de son arrêt que le juge administratif n’a pas consenti accorder à l’agent illégalement révoqué ce qu’Orange était pourtant prêt à offrir. Si la question du denier publique permet parfois d’expliquer la réticence du juge administratif à condamner l’administration ou à évaluer les préjudices au plus prêt de la réalité, lorsque la liberté donné au juge dans son office revient à déposséder totalement les parties de leur positionnement dans une affaire, il est permis de se questionner.

Fonctionnaires et agents publics : la rupture conventionnelle en 6 points clés
C’est l’article 72 de la loi 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique qui est venu créer la rupture conventionnelle pour les fonctionnaires titulaires et pour les contractuels.
Cet article a pour vocation d’exposer les points clés de cette avancée majeure en droit de la fonction publique. Il est rappelé que certains éléments devront être précisés par un décret d’application, que l’on espère prochain (notamment le régime applicable aux contractuels et les plafonds d’indemnités).

L’Assemblée Nationale a adopté l’article 26 du projet de loi de transformation de la fonction publique. Cet article prévoit l’expérimentation à titre temporaire (du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025), du mécanisme de rupture conventionnelle dans la fonction publique. Ce dispositif est applicable aux fonctionnaires relevant des trois versants de la fonction publique, aux agents contractuels recrutés par contrat à durée indéterminée et aux ouvriers de l’État.

Dans un très récent avis mentionné aux Tables du Recueil Lebon (Conseil d’Etat, 426281, 3ème - 8ème chambres réunies, 5 avril 2019), le Conseil d’Etat vient de mettre fin à un vieux débat aussi inopportun qu'incompréhensible, celui relatif au délai dans lequel les agents de la fonction publique territoriale ou hospitalière doivent déclarer leur maladie d’origine professionnelle à leur administration.
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